Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2410776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et ce, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- il pouvait séjourner en France et y déposer une demande de protection temporaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motif tirée du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 16 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère ;
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ukrainien, est entré en France en juillet 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 décembre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C…, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions :
4. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation, qu’il n’a jamais été invité à exposer par écrit sa situation et que ses déclarations lors de la garde à vue n’ont pas été prises en compte, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 8 août 2024 avec un interprète et a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée. Par suite, ce moyen pourra être écarté dans son ensemble.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’État relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Aux termes de l’article 1er du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : « Le présent règlement (…) / (…) établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union ». Aux termes du 1 de l’article 6 de ce règlement : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : 1) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. (…) ». L’annexe II à ce règlement prévoit que les ressortissants ukrainiens titulaires de passeports biométriques délivrés par l’Ukraine en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
8. Aux termes de l’article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « La présente directive a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ». En vertu du 1 de l’article 5 de la même directive, l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 : « Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables ». Aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 581-1 du même code : « Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l’article L. 581-1 se présente, s’il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 581-3. (…) ».
9. Le requérant soutient qu’il est arrivé en France à la fin du mois de juillet, qu’il n’avait pas encore séjourné 90 jours en France et qu’il pouvait y séjourner et y déposer une demande de protection temporaire. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’obligation de quitter le territoire attaquée au motif que le requérant ne justifie pas être rentré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il résulte de sa demande de substitution de motifs présentée dans son mémoire en défense. Si le requérant soutient qu’il est entré en France le 1er juillet 2024 sous couvert d’un passeport biométrique ukrainien, il ne justifie cependant pas satisfaire à l’ensemble des conditions prévues par les dispositions du 2° de l’article L. 311-1 du même code. Or, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que la seule détention de ce passeport n’est pas suffisante pour se prévaloir d’une entrée régulière en France et l’intéressé n’établit pas qu’il remplissait l’ensemble des conditions prévues par les dispositions du 2° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de la décision attaquée, notamment la détention des documents relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, ni même n’allègue, être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet était en droit de prendre l’obligation de quitter le territoire attaquée sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen sera écarté dans son ensemble.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon ce dernier : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait ces dispositions, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. S’il soutient que son renvoi en Ukraine l’exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la situation de guerre qui y sévit, l’éventualité qu’il puisse être mobilisé par les autorités ukrainiennes en vue de défendre son pays ne révèle pas, par elle-même, l’existence de tels risques au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Keufak Tameze et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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