Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2300335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et le 4 juillet 2024, Mme A… D… née C…, représentée par Me Antelme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 aout 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion l’a affectée dans l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du collège Marthe Robin du Tampon pour l’année scolaire 2022-2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de La Réunion portant affectation ou emploi de Mme E… B… dans l’ULIS du collège Saint-Michel de Saint-Denis pour l’année scolaire 2022-2023 communiquée par courriel des services rectoraux du 15 février 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 8 février 2023 de la rectrice de l’académie de La Réunion intitulée « contrat définitif d’enseignement » portant affectation ou emploi dans l’ULIS du collège Marthe Robin du Tampon pour l’année scolaire 2022-2023
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de La Réunion de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de date de notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir pour contester les décisions attaquées et sa requête a été introduite dans le délai de recours ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que, s’agissant d’un établissement privé sous contrat d’association, la nomination devait se faire selon la procédure applicable aux maitres contractuels, prévu aux article R. 914-75 et suivants du code de l’éducation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles ont pour effet d’affecter sur un poste de coordonnatrice d’ULIS une enseignante qui n’a pas la spécialisation requise en ce sens ; qu’elles méconnaissent le principe d’égalité ; et qu’elles sont signées non par le chef d’établissement concerné mais par une personne qui n’a pas cette qualité ;
- elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale ;
- ces décisions, qui ont eu pour but de permettre l’affectation de Mme B… en l’absence de respect des priorités énoncées par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 sont empreintes d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, Mme E… B… conclut au rejet des conclusions tendant à l’annulation de son arrêté d’affectation.
Elle doit être regardée comme opposant la tardiveté des conclusions dirigées contre ses décisions d’affectation dès lors qu’elles sont devenues définitives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la rectrice de l’académie de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Par décision du 7 mars 2023, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 ;
- le décret n° 2017-169 du 10 février 2017 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux options du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Antelme, représentant Mme D….
Une note en délibéré, présentée pour Mme D…, a été enregistrée le 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… née C… est maitresse déléguée du premier degré de l’enseignement privé depuis le 10 septembre 1992 et affectée dans l’académie de La Réunion depuis l’année scolaire 2005-2006. Affectée depuis la rentrée scolaire d’aout 2013 au sein de l’unité d’enseignement de l’institut médicoéducatif (IME) Levavasseur de Saint-Denis, elle est titulaire, depuis le 1er septembre 2017, du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées (CAPA-SH). En raison de la suppression de son poste pour l’année scolaire de 2021-2022, elle a participé au mouvement de mutation et a été affectée au sein de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du collège Marthe Robin au Tampon à compter de la rentrée scolaire 2021. Elle a demandé à participer de nouveau au mouvement de mutation pour la rentrée scolaire d’aout 2022. Par une décision du 23 aout 2022, la rectrice de l’académie de La Réunion a maintenu son affectation dans l’ULIS du collège Marthe Robin du Tampon puis par une décision du 8 février 2023, la rectrice de l’académie de La Réunion l’a définitivement affectée dans cet emploi. En parallèle de ces décisions, la rectrice de l’académie de La Réunion a nommé, par des décisions du 23 aout et 21 octobre 2022 Mme E… B…, maitresse déléguée du premier degré de l’enseignement privé également, dans l’ULIS du collège Saint-Michel de Saint-Denis à compter de la rentrée scolaire d’aout 2022. Mme D… demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 914-75 du code de l’éducation : « Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d’académie, les chefs d’établissement transmettent (…) au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, s’il s’agit d’un établissement du premier degré : / 1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ; / 2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. (…) / Les vacances survenant en cours d’année scolaire sont déclarées sans délai à l’autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu’il y a lieu d’y pourvoir avant la rentrée suivante ». L’article R. 914-76 de ce code énonce : « La liste des services vacants est publiée par les soins de l’autorité académique compétente, avec l’indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. / Les personnes qui postulent l’un de ces services font acte de candidature auprès de l’autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d’établissement intéressés. / Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d’enseignement privé justifient, à l’appui de leur candidature, de l’accord préalable du chef de l’établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bien pu présenter sa candidature pour la rentrée scolaire de 2022 sur le poste d’ULIS du collège Saint-Michel de Saint-Denis. Dès lors, l’absence de publication de la vacance du poste ne l’a privée d’aucune garantie ni n’a eu d’influence sur les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 914-1 du code de l’éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public. / (…) / Les maîtres titulaires d’un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d’un contrat provisoire préalable à l’obtention d’un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d’une priorité d’accès aux services vacants d’enseignement ou de documentation des classes sous contrat d’association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ». La procédure de recrutement et de mutation des maitres de l’enseignement privé n’entre pas dans le champ des mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 914-1 dès lors, notamment, qu’elle ne concerne pas les conditions de service et de cessation d’activité des enseignants au sens de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée contreviendrait aux dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État – recodifiées désormais à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique – notamment au critère de priorité légale liée à sa qualité de bénéficiaire d’une reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 914-77 du même code : « L’autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l’avis des chefs d’établissement ou, à défaut d’avis, de la justification qu’ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. (…) / Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : / 1° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d’un contrat d’association ; / 2° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif candidats à une mutation ; / 3° Des maîtres lauréats d’un concours externe de recrutement de l’enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; / 4° Des maîtres lauréats d’un concours interne de recrutement de l’enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; / 5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d’une mesure de résorption de l’emploi précaire ; / 6° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif recrutés en application du 2° de l’article R. 914-16. / Au vu de l’avis émis par la commission consultative mixte, l’autorité académique notifie à chacun des chefs d’établissement la ou les candidatures qu’elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l’établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l’autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d’ancienneté. / Le chef d’établissement dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître à l’autorité académique son accord ou son refus. / A défaut de réponse dans ce délai, le chef d’établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s’il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. / La décision par laquelle le chef d’établissement fait connaître à l’autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d’établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l’établissement. / Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l’échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis ».
Il est constant que Mme D… et Mme B… sont toutes deux titulaires du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI), lequel a fait suite, par application du décret du 10 février 2017 relatif au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée, au certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées (CAPA-SH). Elles sont donc toutes deux qualifiées pour travailler en ULIS. S’il est constant que le service de Mme D… avait été supprimé l’année précédente et que c’est à ce titre qu’elle s’est vu affectée au Tampon, cet élément concerne le mouvement d’une autre année scolaire que celle en cause. De plus, il ressort des pièces produites à l’instance que Mme B… dispose d’une ancienneté de service supérieur à celle de la requérante de quatre années. Enfin, il est constant que d’autres propositions de postes ont été faites à Mme D… afin qu’elle puisse se rapprocher de Saint-Denis. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe d’égalité aurait été méconnu.
En quatrième et dernier lieu, Mme D… soutient que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice de procédure en raison, d’une part, d’un lien qui unirait Mme B… à la sœur du secrétaire général du rectorat de La Réunion et, d’autre part, de la signature d’un avenant au contrat d’association de l’IME Levavasseur en date du 12 mai 2022 signé par Mme B… alors qu’elle n’aurait pas encore été nommée directrice de l’établissement. Toutefois, aucun élément au dossier ne vient contredire la qualité de directrice de Mme B… et aucun élément ne permet d’établir le lien allégué entre cette dernière et le secrétaire général de l’académie. Enfin la seule circonstance que l’avenant du 12 mai 2022 comporte une erreur matérielle et mentionne qu’il s’agit d’un contrat simple et non d’un contrat d’association n’est pas suffisante pour établir le vice de procédure allégué. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B…, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions au fins d’injonction et une demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… née C…, à Mme E… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
Le président,
J-M. LASO
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
É. POINAMBALOM
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-13 du 5 janvier 2004
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2017-169 du 10 février 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code général de la fonction publique
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