Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2425649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au titre de la protection subsidiaire et sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Tchiakpe, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 13 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle et la contribution de l’Etat a été fixée à 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tchiakpe de la somme de 1 500 euros qu’il demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tchiakpe et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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