Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer à bref délai sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle de chauffeur VTC, le cas échéant sous astreinte.
Il soutient que :
- il a déposé sa demande de renouvellement de carte professionnelle de chauffeur VTC le 27 décembre 2024 et aucune réponse ne lui a été apportée alors que sa précédente carte a expiré le 13 mars 2025.
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de carte professionnelle il se trouve privé de toute ressource alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles ainsi qu’à des crédits à rembourser ; il a dû s’inscrire au RSA ;
- la préfecture n’a jamais répondu à ses nombreuses relances par mail et son dossier apparait toujours indiqué « en construction » ;
- si des signatures différentes apparaissent sur les documents administratifs qu’il a produit, il a agi en toute bonne foi sans volonté de fraude ou de dissimulation ; la transmission d’un mauvais justificatif de domicile relève d’une simple erreur qui a été rectifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas établie dès lors qu’une décision implicite de rejet de la demande de M. A… est née le 21 août 2025 et que le requérant n’a introduit sa requête en référé que le 6 janvier 2026 ; le préjudice financier invoqué n’est établi par aucune pièce alors que les contradictions dans les pièces qu’il verse à l’appui de sa demande permettent de douter de sa situation professionnelle antérieure ;
la demande du requérant a fait l’objet d’un rejet implicite au motif que les pièces qu’il a produit à l’appui de sa demande comportent des incohérences au niveau des signatures, de l’orthographe du prénom et des justificatifs de domicile, permettant de soupçonner l’existence d’une fraude ; en outre, la compétence territoriale du préfet des Yvelines n’est pas certaine dès lors que le requérant a produit des justificatifs de domicile avec une adresse située à Paris ;
le requérant peut déposer une nouvelle demande avec un dossier complet dès lors qu’il aura régularisé sa situation eu égard à son adresse de domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 231-6 du même code : « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « (…) L’autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande (…) ».
M. A… a déposé, le 27 décembre 2024, sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » une demande tendant au renouvellement d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). S’il sollicite du juge des référés qu’il enjoigne au préfet des Yvelines de statuer à bref délai sur sa demande, il résulte de l’instruction que cette dernière a fait l’objet d’un rejet implicite compte tenu des incohérences apparues en cours d’instruction dans le dossier déposé par M. A…. L’exécution de cette décision implicite de rejet fait obstacle au prononcé des mesures que M. A… sollicite sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée.
La présente décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant dépose une nouvelle demande sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » après régularisation de son dossier, ainsi que l’y invite le préfet des Yvelines dans son mémoire en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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