Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 oct. 2025, n° 2518540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 et 20 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-4107 du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure les occupants installés illégalement dans l’appartement A053 au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 156-158 avenue Pasteur dans la commune du Blanc-Mesnil (93150), de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêté.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige tend à expulser, sans solution de relogement, une famille vulnérable comprenant une personne handicapée et trois enfants en bas âge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au motif qu’elle est entachée d’un vice de compétence, d’un détournement de procédure dès lors que l’article « 521-2 du CESEDA » ne peut s’appliquer qu’aux occupants sans droit ni titre alors qu’il possède un bail locatif et que le litige relève du juge judiciaire, qu’elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et le principe de dignité humaine, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un bail locatif est en cours, qu’une enquête de police a établi l’absence d’effraction, qu’il est la victime d’une escroquerie et d’un montage frauduleux, que cette décision porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, alors qu’il est reconnu handicapé à 80%, qu’il est un père isolé qui élève ses trois enfants mineurs et qu’il est sans solution de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 susvisée : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. (…) / Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, alors notamment que M. B… a reconnu avoir changé les serrures du logement visé par cet arrêté et qu’il ne justifie pas élever seul trois enfants mineurs ni bénéficier de droits prévus pour les personnes handicapées, pour la période postérieure au 31 août 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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