Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2524896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de se prononcer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de délivrer à sa fille, Mme C B, un document de circulation pour étranger mineur dans le même délai de 48 heures et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que sa fille doit se rendre aux Etats-Unis en septembre 2025 dans le cadre d’un programme d’échange ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 1er septembre 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Mme B qui a indiqué avoir un rendez-vous en préfecture le 5 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 30 novembre 1986, qui a disposé d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 2 juillet 2025, a été munie le 15 juillet 2025 d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 11 décembre 2025. Après avoir fait une première demande le 3 novembre 2024 qui a été classée, Mme B a sollicité, le 22 juillet 2025, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, Mme C B, née le 2 novembre 2009. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de se prononcer dans un délai de 48 heures sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrer à sa fille dans le même délai un document de circulation pour étranger mineur.
4. Il résulte cependant de l’instruction que la demande de Mme B de renouvellement de son titre de séjour, très récente, date de moins de quatre mois. En outre, si Mme B fait valoir que sa fille est inscrite pour l’année scolaire 2025-2026 dans un programme d’échange aux Etats-Unis qui doit débuter en septembre 2025, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que sa fille doit nécessairement suivre ce programme pour la poursuite de ses études et qu’elle pourrait être privée de toute scolarisation en 2025-2026. D’ailleurs, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de l’audience publique, sa fille a la possibilité de reporter d’un an son projet d’échange scolaire aux Etats -Unis. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’elle a rendez-vous en préfecture le 5 septembre 2025, Mme B ne démontre pas que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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