Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 déc. 2025, n° 2515954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. A… B… en application des dispositions de l’article R. 776-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon – Saint Exupéry 1, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° 2025-GT-539 du 4 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle eu égard notamment à l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français et à la nationalité française de ses deux enfants.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne compte pas se soustraire à la mesure d’éloignement qui lui est faite et ne risque pas de se soustraire à ladite mesure ;
- il dispose de garanties suffisantes de représentation dès lors qu’il dispose d’un passeport et qu’il est hébergé de manière stable chez son cousin.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne fait pas mention de l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire compte tenu des circonstances humanitaires qu’il fait valoir tenant à la présence de ses enfants de nationalité française.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui a produit des pièces enregistrées les 18, 22 et 25 décembre 2025.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 décembre 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
- les observations de M. B…, requérant, assisté par Mme C…, interprète en langue arabe, en l’absence de Me Andujar, avocat choisi, qui indique, en réponse aux questions de la magistrate, qu’il est toujours marié, qu’il ne vit plus avec son épouse et est actuellement hébergé par un cousin à Grenoble et qu’il voit ses enfants environ trois fois par semaine notamment pour accompagner l’aîné à l’école. Il indique également qu’il regrette ses erreurs et qu’il est atteint de troubles psychiatriques pour lesquels il est suivi, ainsi que de problèmes cardiaques ;
- et les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1997, a déclaré être entré en France en 2019. Il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement prises en 2020, 2022 et 2024. Suite à une demande de titre de séjour formulée le 22 avril 2021, l’intéressé s’est vu opposer un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 11 septembre 2024. Par des décisions du 4 décembre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et lui a fait l’interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application et rappelle les éléments de fait relatifs du requérant et notamment son entrée irrégulière sur le territoire français ainsi que le refus de délivrance du titre de séjour dont il a fait l’objet. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la préfète a entachée sa décision du 4 décembre 2025 d’un défaut d’examen dès lors qu’elle n’a fait mention que de façon très superficielle de sa situation personnelle. Toutefois, et alors qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, il ne résulte ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressé avec les éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient avoir eu une relation de couple avec une ressortissante française, avec laquelle il déclare vivre depuis 2020 et qu’il aurait épousée en 2023. Il se prévaut également d’être le père de deux enfants de nationalité française nés de cette union en 2020 et en 2025 et soutient que son fils né en 2020 est porteur d’une malformation cardiaque et que son état de santé justifie un suivi régulier et sa présence à ses côtés. S’agissant de sa contribution à leur éducation et à leur entretien, il soutient qu’il a subvenu financièrement à leurs besoins entre 2020 et 2024 lorsqu’il était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et qu’en dépit de la précarité de sa situation financière actuelle, il participe à leur éducation et à leur entretien d’un point de vue affectif notamment en accompagnant régulièrement son fils à ses rendez-vous médicaux et à l’école. A ce titre, il soutient que son éloignement aurait pour conséquence de rompre le contact avec ses enfants, en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses derniers. M. B… soutient également avoir contacté à diverses reprises les services préfectoraux pour obtenir des informations sur l’avancement de son dossier de demande de titre de séjour et avoir fait état de sa volonté de travailler afin de subvenir aux besoins de ses enfants. En ce qui concerne ses conditions de vie, il fait état de son hébergement actuel chez son cousin à Grenoble après avoir quitté le domicile conjugal suite aux problèmes rencontrés avec son ex-compagne et soutient faire l’objet d’un suivi psychiatrique depuis deux ans et souffrir de problèmes cardiaques. Toutefois, en dépit de ses allégations et des déclarations effectuées lors de son audition du 28 octobre 2025 par les services de gendarmerie, l’intéressé ne produit aucune pièce au soutien de ses diverses allégations et ne démontre pas de la réalité de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y être maintenu irrégulièrement et n’avoir pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020, 2022 et en septembre 2024 suite au refus de délivrance d’un titre de séjour. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que sa présence représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de quatorze interpellations entre 2020 et 2024, qu’il a été condamné le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble à 500 euros d’amende pour des faits de vol en réunion, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 4 juin 2021 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant un an et six mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ainsi que pour tentative de vol avec destruction et dégradations, qu’il a été condamné le 25 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de six mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, qu’il a été condamné le 2 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble à quinze jours d’emprisonnement pour des faits de violence aggravé par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, qu’il a été placé en détention le 29 octobre 2025 suite à la révocation totale du sursis probatoire en accord avec le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble pour violence aggravée suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, en présence de mineur par une personne étant ou ayant été conjoint. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne fait par ailleurs état d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les textes dont elle fait application et rappelle les éléments de fait relatifs du requérant et notamment son entrée irrégulière sur le territoire français, le refus de délivrance du titre de séjour dont il a fait l’objet en 2024 et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il résulte des termes de la décision litigieuse, que celle-ci est motivée par les circonstances que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il s’est maintenu irrégulièrement plus d’un mois après le refus de délivrance d’un titre de séjour, que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il a indiqué lors de son audition du 28 octobre 2025 ne pas vouloir quitter la France et qu’il ne justifie pas de son domicile actuel, ayant seulement indiqué à la barre, être hébergé « par son cousin, à Grenoble », sans plus de précisions. Au vu de ces éléments, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’entre pas dans les prévisions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il ne présente pas de risque de soustraction et qu’il présente des garanties de représentation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la durée de présence en France du requérant, qu’elle fait état de ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour diverses infractions, notamment pour des faits de violences sur sa compagne, et qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne et stable en France. Dans ces conditions, la motivation de la décision interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français démontre la prise en considération par la préfète de l’Isère des critères fixés par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités au point 8. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et alors que, contrairement à ce que le requérant soutient, la préfète a pris en compte les éléments de la situation personnelle de M. B… et ne s’est pas seulement fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le préfet assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l’espèce, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 4 décembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et lui a fait l’interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, dès lors, en tout état de cause, que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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