Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 févr. 2026, n° 2404576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. B… A… peut être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24.45.0770 en date du 23 septembre 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un réexamen de sa situation personnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et sur sa sécurité ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par une décision en date du 24 janvier 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal administratif d’Orléans a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu :
la décision n° 24017638 du 27 juin 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant turc né le 11 juin 2003 à Sanli Urfa (Turquie), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2023 puis a déposé le 15 novembre 2023 une demande d’asile qui lui a été refusée par décision du 26 février 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 27 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté n° 24.45.0770 en date du 23 septembre 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période d’un an. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, selon l’article R. 532-67 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative. ». Aussi n’appartient-il pas au tribunal de connaître de la contestation comme de la révision de la décision susvisée du 27 juin 2024 rendue par la Cour nationale du droit d’asile. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent par suite être rejetées et les moyens invoqués à leur soutien écartés comme entachés d’inopérance.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. / Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. ». Il n’appartient toutefois pas au tribunal de céans d’apprécier la régularité de la procédure suivie devant la Cour nationale du droit d’asile, ni d’apprécier la propre régularité de la procédure suivie devant lui. Ce moyen également inopérant doit par suite être écarté.
En troisième lieu, M. A… peut éventuellement être regardé comme invoquant le moyen titré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». S’il soutient qu’il risque d’être emprisonné en cas de retour en Turquie, il n’apporte cependant pas de précisions, ni n’assortit davantage ce moyen de pièce manifestement susceptible de venir à son soutien, la Cour nationale du droit d’asile ayant par ailleurs jugé n’avoir pas été en mesure d’apprécier la particulière gravité des discriminations invoquées en raison de son origine kurde qui auraient pu conduire à les assimiler à des persécutions au sens de la convention de Genève. Ce moyen ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 16 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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