Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 24 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de lui rétablir rétroactivement le versement de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 11 février 2026 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que la décision contestée :
- est entachée d’un défaut de motivation :
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme B… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h27.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante béninoise, née le 12 août 1999 à Porto-Novo (République du Bénin), est entrée en France en avril 2025 selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité l’asile le 11 février 2026. Par arrêté du 11 février 2026 dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Enfin, Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, la décision querellée du 11 janvier 2026 de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle s’est fondée et mentionne le motif du refus opposé à Mme B…. La décision est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision querellée n’a pas à mentionner tous les éléments du dossier dont la légalité, à l’exception de la motivation, est appréciée au vu du dossier. Or, en l’espèce, est mis au dossier le compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité portant mention d’une date d’entrée en France au 18 avril 2025 et de ce qu’elle vit chez une compatriote qui « partira bientôt de son logement », signé sans réserve par l’intéressée et notifié à cette dernière le 11 février 2026 à 11 heures 20 soit antérieurement à celle de la décision querellée à 11 heures 50. Par ailleurs, il ressort de ce compte-rendu la remise d’un « certificat médical vierge pour avis MEDZO » ayant déclaré spontanément un problème de santé. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort pas de la décision ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
En troisième lieu, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut d’évaluation de la vulnérabilité de la requérante doit être écarté dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit supra, que cette dernière a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 11 février 2026 dont elle a signé le compte-rendu sans réserve.
Enfin, il ressort des documents médicaux que Mme B… souffre d’une hépatite de type B et que l’élasticité de son foie demeure bonne selon le fibroscan. Si une telle maladie, eu égard aux caractéristiques des résultats médicaux présentés au dossier, selon la littérature médicale librement disponible, nécessaire un suivi médical et un traitement médical rapproché entre un et deux ans afin d’éviter une cirrhose du foie puis un cancer du foie, la requérante ne présente au dossier aucun suivi ni traitement médical depuis la constatation de sa maladie en octobre 2025 alors même que la requête a été introduite le 6 février 2026. Dans ces conditions, en l’état du dossier, Mme B… ne justifie pas une vulnérabilité particulière au sens des dispositions citées au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 février 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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