Annulation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 mai 2024, n° 2401317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2024 et le 26 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante marocaine née le 19 octobre 1964, est entrée régulièrement en France le 6 mai 2022, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises en poste à Rabat le 22 avril 2022. Le 13 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un arrêté du 10 avril 2024, notifié à la requérante le 19 avril 2024 et communiqué au greffe du tribunal le 24 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l’assignation à résidence de Mme A sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que sur la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. La formation collégiale du tribunal, qui statuera sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, reste saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et en tant qu’elles s’y rattachent, des conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 15 décembre 2023 :
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». D’une part, il est constant que Mme A ne dispose pas d’un visa de long séjour et ne remplit donc pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. D’autre part, il ne ressort ni des motifs de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Loir-et-Cher se serait cru à tort tenu de rejeter l’admission au séjour de Mme A sans exercer le pouvoir d’appréciation qu’il tient du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire éventuellement usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen, pris dans ses deux branches, tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme A soutient qu’elle a constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que sa fille, son gendre et ses trois petits-enfants, tous de nationalité française, y résident, que le couple assure sa prise en charge financière et son hébergement et qu’elle s’occupe elle-même de ses petits-enfants compte tenu de la précarité de la situation médicale de leur mère. Cependant, il est constant que Mme A, âgée de cinquante-sept ans lors de son entrée sur le territoire français, n’y résidait que depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu éloignée de sa fille à tout le moins de 2007 jusqu’à la date de son entrée en France le 6 mai 2022 et que sa fille est assistée de façon constante par son gendre, la requérante n’établit pas le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés, et ce nonobstant la fragilité de l’état de santé de sa fille. Elle ne justifie pas davantage le caractère indispensable de sa présence auprès de ses petits-enfants respectivement nés le 25 mai 2013, le 8 janvier 2016 et le 24 juin 2017, alors qu’il n’est pas contesté que son gendre, père de ces trois enfants mineurs, contribue de manière efficiente à leur entretien et leur éducation. Par ailleurs, Mme A ne soutient pas être dépourvue de toute attache au Maroc où elle est née et a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore son fils. Si elle fait valoir qu’elle est sans ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille et son gendre ne pourraient pas continuer à subvenir financièrement à ses besoins à distance. Enfin, la requérante ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour de l’intéressée, la décision en litige n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Les circonstances exposées au point 5 ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant que Mme A soit admise au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour aurait pour effet de séparer les petits-enfants de la requérante de leurs propres parents ni de les priver de la possibilité de rencontrer leur grand-mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de séjour opposé à Mme A doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Compte tenu des circonstances exposées au point 5, le préfet de Loir-et-Cher, en édictant à l’encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
13. En second lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, d’écarter, en tant qu’il est dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, à l’encontre de laquelle aucun moyen propre n’est invoqué, contenues dans l’arrêté 15 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher, les conclusions accessoires qui s’y attachent, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement contenues dans l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Emmanuel B
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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