Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mars 2026, n° 2602313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme D… A… et à M. E… B… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil et d’évaluation de la situation administrative situé 38 rue Jules Vallès à Marseille, mis à leur disposition par l’association Adrim ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… et de M. B…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, Mme A… et M. B…, représentés par la SELARL Prevost & associés, concluent au rejet de la requête, à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que l’Etat verse à leur conseil une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé ;
- un centre d’accueil et d’évaluation des situations n’est pas au nombre des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile au sens de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la procédure prévue à l’article L. 552-15 n’a pas été respectée dès lors que la décision de sortie de l’hébergement par le gestionnaire du lieu d’hébergement est antérieure à celle de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’ils bénéficient du droit au maintien sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile rejetant leurs demandes d’asile ;
- la date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile mentionnée dans la décision de sortie prise par l’OFII est erronée ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard aux circonstances exceptionnelles résultant de l’état de santé de Mme A… et de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 13 janvier 2021 relatif au cahier des charges des centres d’accueil et d’évaluation de la situation administrative ;
- l’arrêté du 17 avril 2023 relatif au contrat de séjour et au règlement de fonctionnement des centres d’accueil et d’évaluation de la situation administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Babin, représentant Mme A… et M. B….
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 11 mars 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants géorgiens, nés respectivement le 21 juillet 1987 et le 30 avril 1986, Mme A… et M. B…, qui déclarent être entrés en France le 6 octobre 2024, accompagnés de leur fille née le 17 novembre 2013, ont déposé chacun, le lendemain, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 2025. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par deux ordonnances du 5 septembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Les intéressés, qui ont été admis dans un centre d’accueil et d’évaluation de la situation administrative géré par l’association Adrim et situé 38 rue Jules Vallès à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 12 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 octobre 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par des arrêtés du 11 septembre 2025. Il a en outre mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de trente jours, par un courrier réputé leur avoir été notifié le 26 septembre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… et M. B… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. » Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aux fins de la gestion des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, mentionnés à l’article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l’asile fixe par arrêté les documents-types suivants : 1° Le cahier des charges des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile ; 2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d’hébergement et les demandeurs d’asile accueillis ; 3° Le règlement de fonctionnement des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile. » Le cahier des charges annexé à l’arrêté du 13 janvier 2021 du ministre de l’intérieur, pris en application de l’article R. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été transféré à l’article R. 552-12, prévoit que « les centres d’accueil et d’examen des situations (CAES) font partie intégrante du Dispositif national de l’accueil (DNA) géré par l’OFII » et qu’ils « proposent un accueil temporaire avec hébergement et dédié à l’évaluation de la situation sociale et administrative des personnes souhaitant demander l’asile ou en cours de demande d’asile ». Il prescrit en outre que les CAES assurent l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement administratif, juridique et social des personnes qu’ils accueillent ou hébergent temporairement, au cours de la période d’un mois laissée à l’OFII pour orienter ces personnes vers une place d’hébergement aval du DNA. Par ailleurs, le contrat de séjour des centres d’accueil et d’examen de la situation administrative, prévu à l’article R. 552-2 et annexé à l’arrêté du 17 avril 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer énonce que ce contrat « est un contrat d’hébergement temporaire au sein d’un centre d’accueil et d’évaluation de la situation administrative (CAES) relevant des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile tels que définis par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que le centre d’accueil et d’examen de la situation administrative géré par l’opérateur Adrim et situé boulevard de Strasbourg à Marseille, s’il n’est pas, au sens du 1° de l’article L. 552-1, un centre d’accueil pour demandeurs d’asile défini à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue toutefois un lieu d’hébergement au sens du 2° de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette structure bénéficie en application de l’article L. 552-3, de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il est susceptible non seulement d’héberger des demandeurs d’asile orientés localement mais, en outre, de satisfaire à des besoins de prise en charge immédiate de publics relevant de l’asile et dont la situation a été signalée à l’OFII afin de les accompagner vers la demande d’asile. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône notamment peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à un occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge administratif est seul compétent pour enjoindre à un tel occupant d’évacuer un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile quelle que soit la qualité, privée ou publique, du propriétaire de ce lieu.
Sur la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. » Aux termes de l’article R. 552-11 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. » Aux termes de l’article R. 552-14 : « Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. »
7. Les décisions du 5 septembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile ont été notifiées aux demandeurs le 23 septembre 2025. L’association Adrim, gestionnaire du lieu d’hébergement, a donné sommation aux intéressés, le 26 septembre 2025, de quitter les lieux dans le délai de trente jours. Par une décision du 12 janvier 2026, réputée avoir été notifiée le même jour, l’OFII a informé Mme A… de ce qu’elle était autorisée à se maintenir dans ce lieu d’hébergement jusqu’au 31 octobre 2025 et lui a demandé de le quitter dans les plus brefs délais. Les occupants s’étant maintenus dans les lieux, l’association Adrim a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, le 15 janvier 2026, de faire cesser l’occupation sans droit ni titre. Par un courrier du même jour, notifié le 26 janvier 2026, le préfet a mis en demeure Mme A… et M. B… de quitter le centre dans un délai de quinze jours. La circonstance que la décision de sortie ait été prise par l’OFII le 12 janvier 2026, postérieurement à la communication faite le 26 septembre 2025 à Mme A… et M. B… par le gestionnaire du lieu d’hébergement de la date à laquelle ils devaient en sortir est par elle-même sans incidence sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande du préfet des Bouches-du-Rhône.
8. Si la décision de sortie du lieu d’hébergement prise le 12 janvier 2026 par l’OFII est entachée d’inexactitude en ce qu’elle mentionne une décision du 11 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile alors que cette décision a été signée le 5 septembre 2025, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette erreur matérielle ait une quelconque incidence dans la présente instance.
9. En deuxième lieu, aux termes de la première phrase du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. »
10. Mme A… et M. B… ont formé chacun un recours devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre des décisions de rejet de leurs demandes d’asile par l’OFPRA. Ces recours ont été rejetés par deux ordonnances qui ont été signées le 5 septembre 2025. Il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 citées au point précédent que le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de signature de ces ordonnances et non à celle de leur notification aux intéressés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… et M. B… occupent sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2025 le logement mis à leur disposition dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé 38 rue Jules Vallès à Marseille. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
13. Si la pathologie dont souffre Mme A… peut apparaître comme susceptible, le cas échéant, de faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement de l’intéressée du territoire français ou de lui permettre d’y séjourner pour la durée des soins que nécessite son état de santé, elle ne lui crée aucun droit à se maintenir dans un lieu d’hébergement destiné aux demandeurs d’asile ou aux personnes relevant d’un accompagnement vers la demande d’asile. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A…, son compagnon et leur fille, sont susceptibles de présenter, en raison de cette pathologie, une situation de détresse médicale, psychique ou sociale au sens des dispositions citées au point précédent et de leur donner accès à un dispositif d’hébergement d’urgence. Dans ces conditions et eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 300 au 31 décembre 2025, l’évacuation de Mme A… et M. B… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile ou à l’hébergement de personnes relevant de l’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
14. En dernier lieu, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A… et M. B…, dans un délai de quatre mois, du logement occupé sans autorisation dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé 38 rue Jules Vallès à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve d’un accès effectif des intéressés, eu égard à leur situation de vulnérabilité, à un dispositif d’hébergement d’urgence en application des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… et M. B… demandent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… et M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme D… A… et à M. E… B… de libérer, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le centre d’accueil et d’évaluation de la situation administrative géré par l’association Adrim et situé 38 rue Jules Vallès à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, sous la réserve édictée au point 15, dès l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme A… et de M. B… ainsi que de leur fille et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme D… A… et M. E… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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