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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2026, n° 2500559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500559 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 12 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cariou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si sa mère, Mme D… C… veuve A…, a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par le centre hospitalier (CH) de Vendôme, lors de son admission le 16 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, indique qu’elle n’a pas d’observations à formuler et ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, le CH de Vendôme et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Dérec, indiquent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formulent toutes protestations et réserves sur leur responsabilité. Ils demandent que la mission de l’expert soit complétée, qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par la CPAM et qu’il établisse un pré-rapport laissant aux parties un délai suffisant pour produire leurs éventuelles observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été prise en charge par la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) puis hospitalisée le 16 octobre 2023 au CH de Vendôme, où elle est décédée le 21 octobre 2023, pour suspicion d’une thrombose veineuse profonde compliquée d’une embolie pulmonaire. La demande d’expertise, présentée par Mme A… et portant sur les conditions de la prise en charge médicale de sa mère par le CH de Vendôme, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande du CH de Vendôme et de la société Relyens Mutual Insurance tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours de la CPAM :
3. L’article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure E… F…, anesthésiste-réanimatrice, demeurant centre hospitalier universitaire d’Orléans, pôle anesthésie, 14 avenue de l’Hôpital à Orléans (45100), est désignée, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’elle estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen du dossier médical de Mme C… et de décrire son état de santé avant et après le 16 octobre 2023 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués à partir du 16 octobre 2023 par le SMUR puis au sein du CH de Vendôme ;
5°) de déterminer si la prise en charge de Mme C… par le CH de Vendôme a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de donner son avis sur les préjudices découlant de façon directe et certaine des soins prodigués.
8°) décrire la nature, l’étendue et évaluer les préjudices propres, notamment d’affection et d’accompagnement, de Mme A… en sa qualité d’ayant droit de Mme C….
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A…, la CPAM de Loir-et-Cher, le CH de Vendôme et la société Relyens Mutual Insurance.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’experte déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 novembre 2026. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Vendôme, à la société Relyens Mutual Insurance et à l’experte.
Fait à Orléans, le 5 juin 2026
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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