Annulation 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 août 2025, n° 2507428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que les effets juridiques de cette interdiction dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe général du droit pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens et, à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les observations de Me Lhoni, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que des conclusions et des moyens nouveaux peuvent être soulevés jusqu’à la clôture de l’instruction en application de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue soninké ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d’être partiellement fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen dès lors que cette information ne lui fait pas grief.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, serait entré, selon ses dires, en 2021 sur le territoire français. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 ainsi que son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Toutefois, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ».
3. La requête de M. B comporte l’exposé de conclusions et de moyens, dont certains sont au demeurant assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet de l’Oise doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () ».
5. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
7. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de faire obligation à un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour ne saurait davantage faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé.
8. En l’espèce, M. B ne conteste pas qu’il a fait l’objet le 17 juin 2021 d’un arrêté par lequel il a été décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et qu’il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. Il ne conteste pas non plus qu’il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des autorités françaises et que cette demande ayant été rejetée, il a fait l’objet le 2 octobre 2023 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu’il n’a pas non plus déféré à cette mesure d’éloignement. Toutefois, il est constant qu’il a à nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de son admission exceptionnelle en sa qualité de salarié le 3 juillet 2024 auprès de la préfecture de police de Paris. En considérant, compte tenu de cette date, que cette demande avait nécessairement été rejetée implicitement au terme d’un délai de quatre mois alors même qu’il ressort des pièces du dossier que M. B avait été convoqué par lettre du 27 novembre 2024, soit avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français en litige, au centre de réception des étrangers de la préfecture de police le 1er décembre 2025 au sujet de sa demande de titre de séjour, le préfet de l’Oise doit être regardé comme ayant entaché la mesure d’éloignement en litige d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
11. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de ce jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
E.-M. BalussouLe greffier,
signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Contrat d'engagement ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Engagement
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Vie privée
- Police ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Juge ·
- Injonction
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Intérêt ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- L'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Attestation
- Quotient familial ·
- Impôt ·
- Enfant ·
- Contribuable ·
- Pensions alimentaires ·
- Revenu imposable ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Part ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.