Annulation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 27 janv. 2023, n° 2003606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 août 2020, 16 septembre 2022 et 19 octobre 2022, M. et Mme B C, représentés par Me Boisset, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat de cette communauté d’agglomération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 153-11 et L. 132-11 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat en litige est entaché d’une erreur de droit tirée de l’absence de mise en œuvre de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale du Pays de Dinan en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme s’agissant des secteurs déjà urbanisés ;
— il est illégal s’agissant de la méthode ayant conduit au classement d’espaces urbanisés en zone A et du classement de ces espaces ; le classement d’espaces urbanisés, notamment les lieux-dits La Lande Baume, Tréfort et La Ville Arais, en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; au cours de la concertation, le public aurait dû être informé des critères proposés par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat pour rendre certains secteurs bâtis inconstructibles et d’autres constructibles ; le projet de plan arrêté aurait dû justifier des choix opérés à cet égard ; les personnes publiques associées comme le public auraient dû pouvoir formuler leurs avis éclairés à ce sujet ; le contenu du projet de plan soumis à enquête publique était insuffisant en ce qu’il ne comportait pas les justifications nécessaires permettant l’information et la participation du public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme compte tenu du grand nombre et de la superficie des secteurs de taille et capacité d’accueil limitées prévus dans le plan local d’urbanisme intercommunal.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2021 et 3 octobre 2022, la communauté d’agglomération Dinan Agglomération, représentée par la SELARL Arès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— elle est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Hipeau, de la SELARL Arès, représentant la communauté d’agglomération Dinan Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat de cette communauté d’agglomération créée le 1er janvier 2017. Par une délibération du 25 mars 2019, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat. Il a été décidé, par une délibération du 25 mars 2019, d’appliquer les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme. Par une délibération du 22 juillet 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération a à nouveau arrêté le projet de plan. L’enquête publique s’est déroulée entre les 12 août et 20 septembre 2019. Le 27 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local d’urbanisme par une délibération dont les requérants demandent l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération Dinan Agglomération :
2. D’une part, M. et Mme C sont domiciliés à Dinan et indiquent être propriétaires des parcelles cadastrées section A nos 370 et 371 sur le territoire de la commune de Lanvallay. Ils se sont vu délivrer le 5 juillet 2019 un arrêté par lequel le maire de cette commune a sursis à statuer sur une déclaration préalable qu’ils ont déposée le 13 juin 2019 en vue de la création sur leur terrain de quatre lots à bâtir au motif que ce projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération, lequel a été approuvé par la délibération contestée du 27 janvier 2020. Par suite, cette communauté d’agglomération Dinan Agglomération n’est pas fondée à soutenir qu’ils n’ont pas d’intérêt à agir pour demander l’annulation de la délibération attaquée.
3. D’autre part, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : « I.-Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif () ». En application de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ». La période visée à l’article 1er de cette ordonnance dans sa version issue de l’ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, est la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
5. Il ressort du tampon apposé sur la délibération attaquée que cette dernière a été affichée le 29 janvier 2020, de sorte qu’en application des dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement, le délai de recours contentieux à l’encontre de cette délibération a expiré le 24 août 2020. La requête de M. et Mme C, enregistrée au greffe du tribunal le 23 août 2020, n’est ainsi pas tardive et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d’agglomération Dinan Agglomération ne peut ainsi être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 132-11 du code de l’urbanisme : " Les personnes publiques associées : / 1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / 2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme ; / 3° Emettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique, sur le projet de schéma ou de plan arrêté « . Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : » L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. () ".
7. Aux termes de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « () IV. – Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. () ».
8. Il ressort tant de la délibération du 13 mars 2017 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation que des délibérations des 25 mars et 22 juillet 2019 arrêtant le projet de ce plan, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que ces délibérations prévoient chacune expressément leur notification aux personnes publiques associées qu’elles énumèrent, y compris au président du conseil régional de Bretagne, au conseil de développement, au président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains pour la première délibération et au « président de Dinan Agglomération en tant que président de l’autorité organisatrice de mobilité » pour les deux autres. En l’absence d’éléments circonstanciés avancés par les requérants au soutien de leurs moyens tirés de l’absence de notification aux personnes publiques associées de la délibération du 13 mars 2017 et de l’absence d’association de ces personnes et du conseil de développement à la procédure, leurs allégations ne sauraient remettre en cause ces mentions factuelles précises, qui au demeurant, font foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, il ressort du rapport de la commission d’enquête que, notamment, les personnes publiques associées et le conseil régional de Bretagne ont été consultés sur le projet arrêté de plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat. Dans ces conditions, les moyens tirés de vices de procédure au regard des articles L. 132-11 et L. 153-11 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales du code général des collectivités territoriales doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique, dite « loi Elan » : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « () / Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. »
10. Il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version issue de la « loi Elan » que la délimitation des secteurs déjà urbanisés par le plan local d’urbanisme est subordonnée à leur identification préalable par le schéma de cohérence territoriale. Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Dinan n’ayant pas, à la date de la délibération attaquée, été modifié afin de procéder à une telle identification des secteurs déjà urbanisés, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur de droit en l’absence de leur délimitation par le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat litigieux. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en réponse aux questions de la commission d’enquête établi par la communauté d’agglomération Dinan Agglomération et du rapport de présentation, qu’en l’absence de modification du schéma de cohérence territoriale, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont expressément entendu limiter la prise en compte de la « loi Elan » aux dispositions ne nécessitant pas une telle modification du schéma de cohérence territoriale. De plus, contrairement à ce que font valoir les requérants, la détermination des critères d’identification de ces secteurs ne relève pas du plan local d’urbanisme mais du schéma de cohérence territoriale en application de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme précité.
11. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, l’absence de localisation des secteurs déjà urbanisés et de détermination de leurs critères d’identification par le schéma de cohérence territoriale en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de la méconnaissance par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Dinan de ces dispositions à défaut de mise en œuvre par ce document de la « loi Elan », s’agissant en particulier des secteurs déjà urbanisés, doit également être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise que : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. « . Une zone agricole, dite » zone A ", du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
13. Le projet d’aménagement et de développement durables poursuit l’objectif de « valoriser l’agriculture en tant qu’activité économique structurante », notamment par la pérennisation des outils de production agricole. A cet égard, il indique qu'« avec une surface agricole utile (SAU) de près de 2/3 du territoire intercommunal et près de 1000 exploitations, l’activité agricole représente un poids économique considérable sur le territoire, génératrice d’emplois et de richesses directes et indirectes. / Ici comme ailleurs, les sites et les espaces agricoles, outils de travail des activités de production, sont soumis à des pressions foncières liés à l’urbanisation et à l’artificialisation. L’agriculture doit également relever des défis qui lui sont propres : vieillissement des outils de production, transmission et maintien des exploitations, défis environnementaux, / Le projet d’aménagement s’engage ainsi à accompagner les évolutions nécessaires les conditions pour pérenniser les outils de productions agricoles sur l’ensemble du territoire et à préserver le foncier agricole pour l’agriculture d’aujourd’hui et celle de demain. / Ainsi, le maintien, l’adaptation et le développement des exploitations agricoles seront favorisés et le projet veillera, notamment à travers ses objectifs de modération de la consommation d’espace, à limiter son impact sur les outils de production agricole pour faciliter leur transmission notamment ». Il relève par ailleurs qu'« hors zone urbaine existante, l’urbanisation diffuse ainsi que l’urbanisation en chapelet de faible profondeur seront abandonnées au profit du maintien des zones agricoles, naturelles et des coupures d’urbanisation ». Il précise notamment que « le territoire de Dinan Agglomération entend mener une politique forte en matière de développement durable, de respect de l’environnement et des espaces agricoles. A l’échelle de la production de logements, cela passe autant par les règlementations (qualité énergétique des logements neufs, réglementations thermiques, réhabilitation du parc ancien) que par une limitation de la consommation foncière (consommation de terres agricoles ou forestières) ».
14. Le rapport de présentation justifie quant à lui les choix opérés par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour le classement des différentes zones de ce plan. En ce qui concerne les zones agricoles, il cite les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et relève que « La zone agricole »strictes« a été identifiée en raison de caractère agronomique des terres et de la réalité d’une exploitation agricole. La zone comporte également des espaces de fonds de jardin (). Le maintien de ces terres dans leur vocation actuelle est affiché à long terme. Ces espaces n’ont pas vocation à être artificialisés, ils participent à la volonté intercommunale de limiter l’étalement urbain. () Le règlement du PLUiH est divisé en 2 parties liées aux zones agricoles : / – D’une part les zones agricoles en commune non littorale ou le règlement admet de nouvelles constructions (annexes aux habitations et nouvelles constructions dans le cadre de STECAL). / – D’autre part, le règlement des zones agricoles en commune littorale qui intègre les spécificités liées à la loi littorale. Au sein des zones A localisées en communes littorales, les nouvelles constructions ne sont pas admises en dehors des constructions agricoles. Seules les extensions limitées sont autorisées conformément aux dispositions du règlement (). ».
15. Les mentions du rapport de présentation citées au point précédent, qui invoquent notamment un objectif de préservation des terres agricoles, justifient de manière suffisamment précise les choix opérés par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour le classement de terrains en zone agricole, sans qu’il n’en ressorte que ce classement serait motivé par leur seule volonté de limiter le droit à construire sur ces terrains ni qu’il soit nécessaire de préciser davantage les critères relatifs à ce classement. Indépendamment des erreurs manifestes d’appréciation dont est susceptible d’être entaché le classement de terrains ou secteurs en zone agricole par le règlement graphique, le moyen tiré de l’illégalité de la méthode retenue pour le choix du classement en zone agricole doit, dès lors, être écarté.
16. En l’absence d’insuffisances du rapport de présentation quant aux critères de choix retenus en vue du classement des différentes zones du plan local d’urbanisme intercommunal, en particulier concernant la zone agricole, et à défaut pour les requérants d’apporter des précisions complémentaires permettant au tribunal d’apprécier la régularité de la concertation avec le public, de la consultation des personnes publiques associées et de l’enquête publique, les moyens, à supposer qu’ils soient soulevés, tirés de l’insuffisance de l’information du public lors de la concertation, de l’absence d’avis éclairé des personnes publiques associées et du caractère insuffisant du dossier d’enquête publique doivent être écartés.
17. Enfin, pour soutenir que le classement par le règlement graphique de certains secteurs en zone agricole serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, les requérants mentionnent en particulier les lieux-dits La Lande Baume et Tréfort qui se trouvent sur le territoire de la commune de Corseul et le lieu-dit la Ville Arais sur celui de Lanvallay, dont ils estiment le classement en zone A erroné.
18. D’une part, le secteur dont les requérants contestent le classement en zone A à Lanvallay, qu’ils identifient comme le lieu-dit de la Ville Arais, se situe au sein d’un vaste espace agricole. Il compte une trentaine de constructions principalement implantées de manière diffuse et linéaire le long d’une voie. L’atlas des impacts agricoles annexé au rapport de présentation délimite dans son prolongement, au sud, un périmètre de siège d’exploitation comprenant un « site secondaire ». Au regard du nombre des constructions et de la configuration du secteur en cause ainsi que de la présence dans sa continuité de ce périmètre de siège d’exploitation, son classement en zone A doit être regardé comme étant justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération. Dans ces conditions, et compte tenu de la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de préserver les terres agricoles, ce classement n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. A cet égard, le classement d’un terrain relève d’un choix relevant du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier, dès lors que ce classement n’est pas manifestement erroné ni fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, les requérants ne peuvent enfin utilement faire valoir que le lieu-dit de la Ville Arais aurait pu être regardé comme un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée voire être classé en zone urbaine.
20. D’autre part, les lieux-dits de La Lande Baume et Tréfort à Corseul comptent respectivement une trentaine et plus d’une quarantaine de constructions et se trouvent à proximité immédiate l’un de l’autre. Les constructions du lieu-dit de La Lande Baume sont implantées principalement le long d’une voie, de manière diffuse, sur des terrains de superficies importantes dont la plupart comporte des jardins de grande taille en fond de parcelles qui s’ouvrent sur le vaste espace environnant et en partie, au sud, sur un espace boisé classé à protéger, de sorte que ces terrains n’apparaissent pas dépourvus de potentiel agronomique, biologique ou économique et que, plus largement, le classement en zone A de ce secteur, qui se situe par ailleurs à proximité d’un siège d’exploitation situé au sud, est justifié par la préservation d’un tel potentiel des terres agricoles de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération et est cohérent avec l’objectif de préservation des terres agricoles retenu par le plan local d’urbanisme intercommunal.
21. En revanche, les constructions du lieu-dit de Tréfort, implantées de long de différentes voies, sont caractérisées par un nombre et une densité plus significatives, plusieurs d’entre elles étant mitoyennes et la plupart étant bâties sur des parcelles de dimensions nettement inférieures à celles du lieu-dit de La Lande Baume. Dans ces conditions, compte tenu de l’urbanisation du secteur de Tréfort et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son classement dans son intégralité en zone A serait justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération en dépit de son insertion dans un espace agricole et du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, son classement en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le classement en zone A du lieu-dit de Tréfort à Corseul est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :/ 1° Des constructions ; /2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; /3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ".
24. S’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, il résulte tant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette disposition que de ses termes mêmes que la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers.
25. Il ressort de l'« atlas des STECAL » figurant au rapport de présentation que la création de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées répond essentiellement à la volonté de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération de prendre en compte les activités économiques, notamment isolées, en espace rural par l’instauration de tels secteurs dont les règles de constructibilité diffèrent notamment selon le caractère littoral ou non des communes. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du règlement graphique et de l'« atlas des STECAL », que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, qui prévoyaient dans le projet arrêté environ 300 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées représentant une superficie d’environ 950 hectares, soit environ 0,89 % du territoire intercommunal, en ont finalement supprimé une centaine dans le projet approuvé après l’enquête publique et en ont modifié des périmètres. Leur nombre n’apparaît pas excessif à l’échelle du territoire communautaire et de ses caractéristiques, avec 64 communes regroupant quelques 97 000 habitants sur environ 1 070 km². Il ressort en outre du règlement graphique et de l'« atlas des STECAL » que le périmètre de ces secteurs est limité dans la plupart des cas aux abords immédiats d’un ou de quelques bâtiments existants. Les requérants, qui se bornent à se référer aux avis des personnes publiques associées formulés avant les modifications opérées pour tenir compte de l’enquête publique, n’apportent aucun autre élément précis de nature à établir que les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme précité auraient été méconnues. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat de cette communauté d’agglomération en tant seulement que ce plan classe en zone A le lieu-dit de Tréfort à Corseul.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas les parties perdantes, le versement de la somme demandée à ce titre par la communauté d’agglomération Dinan Agglomération.
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération le versement de la somme globale de 1 000 euros à verser à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat de cette communauté d’agglomération est annulée en tant seulement que ce plan classe en zone A le lieu-dit de Tréfort à Corseul.
Article 2 : La communauté d’agglomération Dinan Agglomération versera à M. et Mme C la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C, ainsi qu’à la communauté d’agglomération Dinan Agglomération.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
C. A
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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