Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 janv. 2025, n° 2407287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme D A épouse B, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision de refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au département de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement à son seul profit sur le fondement exclusif de ces dernières dispositions.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la décision en litige la place dans une situation de vulnérabilité manifeste dès lors qu’elle ne dispose d’aucune ressource ;
— elle se trouve en outre dans l’incapacité de travailler compte tenu de l’état de santé de ses enfants mineurs, dont la résidence principale est fixée chez elle depuis sa séparation avec son conjoint ;
En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que sa capacité à travailler compte tenu de l’état de santé de ses enfants n’a pas été appréciée ;
— elle est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie bien d’un droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la requérante, qui ne produit aucun élément sur ses ressources, n’établit pas se trouver dans l’état de précarité financière qu’elle allègue ;
— par ailleurs, si elle soutient que son ex-époux ne lui verse aucune pension alimentaire, il s’agit pourtant d’une obligation légale ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit dès lors que les informations relatives à l’état de santé des enfants de la requérante n’étaient pas en possession du département ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste dès lors qu’il est reproché à la requérante de n’avoir eu aucune activité professionnelle depuis 2017.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 décembre 2024, sous le numéro 2407286, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 9 octobre 2024.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2025 à 14 heures, en présence de Mme Roman, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Misslin représentant Mme A qui confirme les conclusions et moyens de sa requête ; en insistant d’abord sur l’urgence, en faisant valoir qu’elle a produit les pièces établissant qu’elle ne perçoit aucune autre ressource que les aides de la caisse d’allocations familiales, que la procédure devant le juge aux affaires familiales a été engagée mais son époux n’a pas de ressources et ne peut lui verser de pension alimentaire et enfin qu’elle doit supporter les frais liés à la prise en charge de ses enfants en raison de leur état de santé ; et en indiquant s’agissant du doute sérieux, que la décision méconnait l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle justifie bien d’une situation spécifique dont il n’a pas été tenu compte alors que le département disposait bien de l’ensemble des informations relatives à la santé de ses enfants ainsi que cela ressort des pièces jointes 2 et 11 de sa requête et en faisant enfin valoir qu’il n’y a jamais eu de remise en cause de son droit au séjour et que la séparation d’avec son époux n’a eu aucune incidence sur le montant des ressources du foyer.
Le département de l’Hérault n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, de nationalité belge, réside en France depuis 2017. Elle a sollicité le 28 mai 2024 une ouverture des droits au revenu de solidarité active. Par une décision du 9 octobre 2024, le président du conseil départemental de l’Hérault, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé sa décision de rejeter sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, dont elle a sollicité l’annulation par une requête distincte enregistrée sous le n° 2407286.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer d’office, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté en défense, que Mme A subvient seule aux besoins de ses trois enfants mineurs, dont l’état de santé engendre des frais particuliers, et ne perçoit aucune autre ressource que les prestations sociales. Dans ces conditions, la décision en litige qui la prive de la perception du revenu de solidarité active est de nature à aggraver la situation de précarité financière et sociale dans laquelle elle se trouve. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Le premier alinéa de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, « le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active. () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () « . Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent.
9. Pour prendre la décision attaquée, le président du conseil départemental de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que la requérante, qui ne justifiait pas d’un droit au séjour permanent, n’exerçait aucune activité professionnelle. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce qu’en s’abstenant de prendre en compte les particularité de la situation familiale de Mme A, en tant qu’elles sont susceptibles de faire obstacle à l’exercice par cette dernière d’une activité professionnelle, le président du conseil départemental a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à légalité de la décision du 9 octobre 2024 rejetant sa demande d’ouverture des droits au revenu de solidarité active.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 de la présente ordonnance que les deux conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer en conséquence la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2024, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. La suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2024 du président du conseil départemental de l’Hérault, rejetant la demande de Mme A d’ouverture des droits au revenu de solidarité active implique nécessairement que, dans l’attente d’un jugement au fond du tribunal sur sa requête tendant à l’annulation de cette décision, le président du conseil départemental réexamine sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 000 euros à verser à Me Misslin, avocat de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 9 octobre 2024 du président du conseil départemental de l’Hérault est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département de l’Hérault versera à Me Misslin, avocat de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, au département de l’Hérault, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Jeux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Astreinte ·
- Avis favorable ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Délai
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Inondation ·
- Santé ·
- Jeune ·
- Département ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Femme enceinte ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur
- Abattoir ·
- Sécurité sanitaire ·
- Bien-être animal ·
- Droit de grève ·
- Service ·
- Administration ·
- Technicien ·
- Comités ·
- Sécurité ·
- Public
- Polynésie française ·
- Enseignement ·
- Hebdomadaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Professeur ·
- Personnel enseignant ·
- Obligation ·
- École maternelle ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Compétence ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Lotissement ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit ·
- Commune
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Excès de pouvoir ·
- Comités ·
- Déclaration ·
- Recours administratif ·
- Réalisation
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solde ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.