Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2501784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, sous le n°2401783, M. E… A…, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée » ou « salarié », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’ordonner l’effacement de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de la décision n’est pas compétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté a méconnu le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de la demande d’asile :
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant cette interdiction à un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Par une décision du 29 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. – Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée » ou « salarié », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’ordonner l’effacement de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de la décision n’est pas compétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté a méconnu le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de la demande d’asile :
- Cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
- le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant cette interdiction à un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Par une décision du 29 avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- les observations de Me Chopin substituant Me Chamberlan-Poulin, représentant M. et Mme A…,
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, né le 2 juin 1985, et Mme B… A…, née le 4 février 1992, ressortissants pakistanais, déclarent être entrés en France le 25 décembre 2023. Le 3 janvier 2024, ils ont demandé l’asile. Par une décision du 22 août 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 11 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, leur a retiré leur attestation de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. M. et Mme A… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les n°2501783 et n°2501784, présentées par un couple à l’encontre de décisions similaires du préfet de Lot-et-Garonne édictées le même jour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de l’acte attaqué, disposait par un arrêté n° 47-2024-09-26-00003 du 26 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2024-143, d’une délégation de signature pour toutes les décisions prises en application des livres I et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consentie par le préfet de Lot-et-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques et morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à indiquer avec exhaustivité l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. et Mme A…, mentionnent tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de ces derniers et sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé pour prendre les arrêtés en litige. En outre, il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de leur situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…)». Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. En l’occurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A… aient sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’ils aient été empêchés de présenter des observations avant que ne soient pris les arrêtés leur refusant le séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas davantage de ces pièces qu’ils auraient eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en prenant à leur encontre les arrêtés litigieux, sans les mettre en mesure de présenter leurs observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
9. M. et Mme A… ne peuvent pas utilement soutenir, à l’encontre des décisions leur refusant le séjour, qu’ils encourent un fort risque de persécution en raison de leur appartenance, respectivement, aux communautés chiites et sunnites et que leur fils ainé aurait été tué en 2021 par la famille de Mme A… dès lors que ces décisions n’impliquent pas, en elles-mêmes, qu’ils retournent au Pakistan et qu’en tout état de cause, ils ne justifient pas, par les pièces qu’ils produisent, de la réalité des risques allégués. Les requérants ne faisant état d’aucune autre circonstance susceptible de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant retrait de l’attestation de la demande d’asile :
10. Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
11. Les recours formés par M. et Mme A… devant la CNDA ont été rejetés par une décision du 20 décembre 2024 ainsi qu’il a été dit précédemment. En outre et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour procéder au retrait de leurs attestations de demande d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le champ de sa propre compétence et méconnu les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en procédant à ces retraits doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions leur refusant de séjour à l’appui de leurs recours dirigés contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
13. La décision obligeant M. et Mme A… à quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être renvoyés. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs recours dirigé contre les décisions fixant le pays de destination.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Si M. et Mme A… soutiennent qu’ils craignent d’être exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des persécutions ou des atteintes graves, ils n’établissent pas la réalité et l’actualité de ces craintes en se bornant à produire les comptes-rendus de leurs entretiens avec les services de l’OFPRA alors, au demeurant, que leur demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 22 août 2024 et que leur recours contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 20 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs recours contre les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
21. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… et leurs enfants sont entrés récemment en France et qu’ils n’établissent pas, ni même n’allèguent qu’ils y disposeraient de liens privés et familiaux ou qu’ils y seraient particulièrement bien insérés. En outre, les requérants ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 38 et 31 ans. Par ailleurs, si M. et Mme A… font valoir qu’ils n’ont pas fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public, ces circonstances, à elles seules, ne permettent ni de considérer que le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’interdire leur retour sur le territoire français ni que la durée de ces interdictions, fixée à un an, serait disproportionnée au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 11 février 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
23. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme D…, première-conseillère,
- M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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