Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2026, n° 2400466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2024 et 5 avril 2024, M. D… B…, représenté par Me Dussud, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées portant sur la détermination de l’auteur de la mention manuscrite sur la déclaration H1 qui aurait été remplie par son père M. E… B… le 23 mai 1970.
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- il a acquis un bien immobilier sis 5 route de Pourtazous à Barèges suite au décès de ses parents ;
- il a constaté, en remplissant ses obligations déclaratives fiscales pour l’année 2020, que la surface habitable enregistrée pour ce bien était très supérieure à la réalité alors que les services fiscaux enregistraient une surface habitable de 340 m² ;
- en sollicitant des explications auprès des services fiscaux, il a obtenu copie de la déclaration H1 remplie par son père le 23 mai 1970. Ce document avait modifié par l’apposition manuscrite 300 m² au lieu de ce qui était indiqué initialement de 180 m² ;
- cette modification de surface habitable n’est pas le fait de son père ;
- la surface habitable du bien a été réévaluée le 13 avril 2023 par déclaration H1 rectificative à 179 m² habitables ;
- il a subi un préjudice conséquent en paiement de taxes foncières depuis l’acquisition du bien en 2017 et il en a sollicité le remboursement auprès des services fiscaux du département ;
- l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- une requête indemnitaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 21 février 2024 sous le n° 2400464 tendant à l’indemnisation des préjudices allégués par M. B… ;
- elle reconnait avoir taxé la propriété en litige de M. B… à la taxe foncière et à la taxe d’habitation sur la base de 300 m² ;
- des dégrèvements d’imposition ont déjà été réalisés ;
- l’expertise est inutile pour solutionner le litige de M. B… avec l’administration fiscale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le dossier de la requête n°2400464 de M. F… B… enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 21 février 2024.
Les parties ont eu régulièrement communication de l’entière procédure.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… sollicite du juge des référés la désignation d’un expert graphologue en application des dispositions de de l’article R. 531-1 du code justice administrative pour déterminer l’auteur de mentions manuscrites figurant sur la déclaration H1 remplie par son père le 23 mai 1970 indiquant une surface habitable de 300 m² au lieu de 180 m².
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a admis le caractère erroné de la surface habitable prise en compte pour déterminer le montant des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles M. B… a été assujetties et a procédé au dégrèvement des impositions non prescrites. Les faits sont déjà ainsi connus. Par suite, la demande de constat n’est pas utile pour permettre éventuellement au requérant de faire valoir ses droits sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci et il n’appartiendra qu’au juge de plein contentieux, déjà saisi d’une demande indemnitaire et dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction, s’il l’estime utile, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise. Il suit de là que la demande de constat présentée par M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé, M. C…
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