Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 juin 2026, n° 2603147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 4 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Jouvin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Russie ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire d’assignation à résidence du 21 mai 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’erreur de faits ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… né en 1997, ressortissant russe, a été interpellé le 21 mai 2026 par les services de police et placé en garde à vue pour non-respect d’une assignation à résidence prise en exécution d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Val-de-Marne le 5 mai 2026. Par arrêté du 21 mai 2026, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours. Par la requête ci-dessus analysée, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés du préfet d’Indre-et-Loire.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment que l’extrait de l’application « telemOFPRA » ainsi que de l’extrait du registre de rétention du centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, produits par M. B…, que ce dernier a présenté, le 12 mai 2026 alors qu’il était en rétention, une demande d’asile et que celle-ci a été enregistrée le 18 mai 2026 en tant que première demande par les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’OFPRA aurait statué sur la demande d’asile de l’intéressé à la date d’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée, le 21 mai 2026. Dans ces conditions, alors que M. B… disposait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’édiction de son arrêté, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions portant fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contenues dans l’arrêté du 21 mai 2026. Il y a également lieu d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire d’assignation à résidence du 21 mai 2026.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que le conseil de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jouvin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Russie ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a assigné à résidence M. B… est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Juvin, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Juvin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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