Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 déc. 2024, n° 2403360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2024 et le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Turmel, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 6 040 euros au titre des préjudices financier et moral résultant de la faute commise par le bureau de l’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat et par le président de la section du contentieux du conseil d’Etat, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 juillet 2023, dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’admission de son pourvoi en cassation permet d’attester de manière certaine l’existence d’un moyen sérieux ; ainsi, et sans que n’ait d’incidence la circonstance que son pourvoi a été finalement été rejeté, le bureau d’aide juridictionnelle et le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ont commis une erreur d’appréciation, laquelle constitue une faute imputable à l’administration, qui doit dès lors réparer les préjudices qu’elle lui a causé ;
— le refus qui lui a été opposé à sa demande d’aide juridictionnelle peut également s’analyser en un déni de justice, dans la mesure ou le ministère d’avocat est obligatoire pour se pourvoir en cassation ; de même, ce déni caractérise un grave manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui suppose le droit de voir son affaire jugée dès lors qu’il existe un moyen sérieux de cassation ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’administration est caractérisée par plusieurs fautes lourdes consistant, en premier lieu, en une privation d’accès au juge de cassation par la privation de l’aide juridictionnelle ; en second lieu, au regard de la réitération des manquements de l’administration à son égard, l’Etat ayant déjà été condamné à le rembourser de ses frais d’avocat et, enfin, par la privation de son droit à un recours effectif et à un procès équitable ;
— il justifie, en l’espèce, d’un préjudice financier de 3 020 euros correspondant aux coût des honoraires d’avocat qu’il a dû acquitter ; il est par ailleurs fondé à demande l’indemnisation de son préjudice moral, qui doit être évalué au même montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de la justice conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité qui pourrait être versée à M. B soit limitée à la somme de 458,40 € toutes taxes comprises.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, subsidiairement, que le montant de l’indemnité éventuellement due soit limité au montant de l’aide juridictionnelle dont il aurait pu bénéficier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de se pourvoir en cassation contre le jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, rejeté sa requête tendant à la condamnation de l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence à lui verser une indemnité de 10 000 € en réparation des préjudices que lui aurait causé l’arrêté du 17 décembre 2014 par lequel l’administrateur provisoire de cet établissement lui avait interdit l’accès aux locaux de l’établissement pour une durée d’un mois et, d’autre part, mis à sa charge une somme de 500 € à verser à l’IEP pour recours abusif, M. B a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par une décision du 29 décembre 2021, confirmée le 25 février 2022 par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat lui en a refusé le bénéfice au motif de l’absence de moyen de cassation sérieux. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui payer des indemnités d’un montant total de 6 040 € en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis en raison des fautes qu’aurait commises, selon lui, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat et le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle alors que son pourvoi comportait au moins un moyen sérieux de cassation.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. En prévoyant, par les dispositions du dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que l’auteur d’un pourvoi auquel l’aide juridictionnelle a été refusée peut obtenir, dans la limite du barème de cette aide, le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés dans le seul cas où le juge a fait droit à son action, le législateur a nécessairement exclu que l’auteur d’un pourvoi auquel l’aide juridictionnelle a été refusée pour défaut de moyen sérieux puisse obtenir le remboursement de tels frais, dépens et honoraires lorsque son pourvoi a été rejeté. Dès lors, la circonstance que le Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L.822-1 du code de justice administrative, prononce l’admission d’un pourvoi qui sera finalement rejeté, n’est pas de nature à établir qu’en lui refusant l’aide juridictionnelle pour défaut de moyen sérieux, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat et le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat auraient causé à l’auteur de ce pourvoi des préjudices dont l’Etat lui devrait réparation.
4. Il résulte de l’instruction que les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille mentionné au point 1 ont été admises en tant que ce jugement l’avait condamné à payer une indemnité pour recours abusif à l’IEP d’Aix-en-Provence, mais que ce pourvoi a été rejeté par décision du Conseil d’Etat du 21 février 2023.
5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, la créance que M. B affirme détenir sur l’administration ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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