Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 22 févr. 2023, n° 2213026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. F, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines et des compétences de la police nationale a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prononcer sa mutation à La Réunion, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de mutation à caractère dérogatoire dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du décret du 9 mai 1995 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée
au 9 décembre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, gardien de la paix affecté à la brigade des réseaux ferrés au sein de la direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, a sollicité une demande de mutation à caractère dérogatoire afin de pouvoir s’occuper de sa grand-mère résidant à
La Réunion, en qualité de proche aidant et de tuteur. Par une décision du 20 avril 2022, notifiée le 16 mai 2022, le directeur des ressources humaines et des compétences de la police nationale a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, M. C E, attaché d’administration de l’Etat hors classe, adjoint au chef du département de l’accompagnement des personnels de la police, a reçu délégation de signature par une décision du 8 avril 2022, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tout acte, arrêté, décision, pièce comptable et correspondance courante, dans la limite des attributions du département de l’accompagnement des personnels de la police. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. » Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. () » Aux termes de l’article 47 du décret du 5 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d’établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. » L’administration dispose, en matière de mutation, d’un pouvoir d’appréciation des candidatures selon l’intérêt du service, soumis au seul contrôle, par le juge administratif, de l’erreur manifeste.
4. Afin de justifier sa demande de dérogation à titre dérogatoire à La Réunion, M. F fait valoir qu’il a été nommé tuteur de sa grand-mère, Mme G B, résidant à Saint-André (Réunion), par une décision du 25 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint-Benoît (Réunion), que l’état de santé de celle-ci, dépendante et sourde, nécessite la présence à ses côtés de son petit-fils pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne et que la mère du requérant, bien que résidant également à La Réunion, n’est pas en capacité de s’occuper de Mme B.
Il produit, au soutien de ses allégations, un certificat médical du médecin généraliste de sa
grand-mère et deux certificats médicaux des médecins assurant le suivi de sa mère. Toutefois, d’une part, aucune des pièces médicales produites ne permet d’établir de manière suffisamment circonstanciée en quoi la présence de M. F auprès de sa grand-mère est indispensable à l’état de santé de cette dernière, le certificat médical de son médecin généraliste se contentant d’indiquer que « Mme G B demande la présence à ses côtés de son tuteur (). Elle ne veut pas les enfants ni les petits-enfants ». M. F ne démontre pas non plus qu’une tierce personne ne pourrait assister Mme B au quotidien. Enfin, la tutelle conférée au requérant par le jugement du tribunal de proximité de Saint-Benoît consiste principalement en la représentation de la personne protégée pour l’ensemble des décisions en matière personnelle et M. F n’établit pas qu’il ne pourrait pas assurer cette tutelle depuis son lieu d’affectation en métropole. Dans ces conditions, M. F ne justifie pas de circonstances graves ou exceptionnelles. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux analysés au point précédent,
il n’est pas davantage fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée,
y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
C. D
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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