Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 juin 2025, n° 2504324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. C, représenté par Me Emilie Aït Mehdi, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 27 août 2024 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 14 avril 2025 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller,
— les observations de Me Aït Mehdi, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 1er janvier 1985 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 27 août 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 27 décembre 2024 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis novembre 2017, soit depuis plus de sept ans à la date du 27 décembre 2024 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s’est formée, et en justifie par la production de pièces relatives à chacune de ses années de présence en France depuis 2017, notamment des documents médicaux du centre hospitalier de Saint-Denis des 16 novembre et 27 décembre 2017, des documents relatifs à sa demande d’asile émanant de la préfecture de Seine-Saint-Denis, de l’office français de l’immigration et de l’intégration, de Coallia, de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile et datés des 11 et 12 décembre 2017, des 5 et 12 janvier, 14 février, 30 mars, 30 avril, 11 et 16 mai, 19 juin, 17 août, 2 et 11 octobre et 12 novembre 2018, 10 avril, 13 juin, 16 juillet, 28 et 29 août et 2 décembre 2019 et 26 août 2020, de nombreux documents médicaux délivrés par le centre hospitalier de Saint-Denis, les caisses primaires d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis puis de Paris, un laboratoire de biologie médicale de Levallois-Perret, un médecin généraliste d’Aubervilliers et l’hôpital Bichat – Claude-Bernard au cours des années 2018, 2019 et 2020, de nombreux documents médicaux, bancaires et d’abonnement téléphonique pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, ses avis d’imposition de 2019 à 2025 sur ses revenus des années 2018 à 2024 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le recrutant en qualité d’employé polyvalent conclu le 16 mai 2018 et ayant pris effet le 18 mai 2018 et les bulletins de paye justifiant de l’exécution de ce contrat.
3. En outre, il ressort de ces bulletins de paye que M. A a constamment travaillé en qualité d’employé polyvalent et qu’il était toujours employé en cette qualité lorsque la décision implicite de refus de titre de séjour s’est formée le 27 décembre 2024. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 27 décembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 27 août 2024 par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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