Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2601984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 1er avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir demande au tribunal d’annuler l’élection en qualité d’adjoints au maire de Mme F… A…, de M. D… B… et de Mme C… E…, à laquelle le conseil municipal de La Saucelle a procédé le 20 mars 2026.
Il soutient que les modalités d’élection au scrutin de liste des adjoints au maire – conformément à l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales – n’ont pas été respectées dès lors qu’il résulte du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints du 20 mars 2026 que trois tours de scrutins uninominaux ont été effectués afin de pourvoir les trois postes d’adjoints.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, Mme F… A… conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que l’élection au scrutin uninominal de chacun des adjoints procède d’une erreur matérielle, laquelle n’a eu aucune incidence sur le résultat de l’élection.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, M. D… B… conclut au rejet du déféré.
Il soutient que l’élection au scrutin uninominal de chacun des adjoints procède d’une erreur matérielle, laquelle n’a eu aucune incidence sur le résultat de l’élection.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, Mme C… E… conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que l’élection au scrutin uninominal de chacun des adjoints procède d’une erreur matérielle, laquelle n’a eu aucune incidence sur le résultat de l’élection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026, le conseil municipal de La Saucelle, après avoir procédé à l’élection de son maire, a élu trois adjoints au maire. Ont été proclamés élus Mme F… A…, M. D… B… et Mme C… E…, respectivement en qualité de premier, deuxième et troisième adjoint. Par le déféré visé ci-dessus, le préfet d’Eure-et-Loir demande au tribunal d’annuler l’élection des trois adjoints au maire de La Saucelle.
Aux termes de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du même code : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. / La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (…) ».
Il résulte du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints du 20 mars 2026 ainsi que de la feuille de proclamation des résultats annexée à ce procès-verbal que le conseil municipal de La Saucelle a procédé à l’élection des trois adjoints au maire par scrutin uninominal et non par scrutin de liste, ce qui méconnaît les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir est fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026 en vue de la désignation des adjoints au maire de La Saucelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026 pour l’élection des adjoints au maire de La Saucelle sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Eure-et-Loir, à Mme F… A…, à M. D… B… et à Mme C… E….
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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