Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 mars 2025, n° 2501252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A C , représenté par Me Marius Badescu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n°2025-JST-051 du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an.
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
L’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourion, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique
M. C n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M C, ressortissant turc, né en 2003, qui déclare être entré en France, il y a environ cinq à la date de la décision attaquée, se maintient depuis lors, irrégulièrement sur le territoire français. A l’occasion d’un contrôle routier effectué le 4 février 2025, il n’a pas été en mesure de présenter les documents attestant de la régularité de sa présence en France et par deux arrêtés du même jour, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français durant un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Laurent Simplicien, secrétaire général, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au registre des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». M. C prétend vivre avec Mme B, de nationalité française, sans toutefois préciser la durée de leur concubinage. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B est enceinte depuis juin 2024 et que M. C a procédé à une reconnaissance de paternité anticipée le 5 août 2024.
4. Toutefois, il n’est pas établi que le requérant réside en France depuis cinq ans comme il le soutient, alors qu’il ne produit pour justifier de sa présence qu’une attestation de demandeur d’asile valable du 27 mai 2021 au 26 mars 2022. En outre, il ne démontre pas leur vie commune en ne produisant qu’une facture de Total Energie mentionnant leurs deux noms en date d’octobre 2024 et qu’une autre facture d’électricité en date de janvier 2025. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à la date de son arrivée en France. Enfin, il n’établit pas davantage son intégration sociale sur le territoire, alors qu’il vit de manière précaire sans travail et qu’il a fait l’objet d’une convocation en vue d’une composition pénale pour conduite sans permis de conduire et port d’arme sans motif légitime. Dans ces circonstances, à la supposer établie, la communauté de vie entre les deux concubins est très récente. La circonstance selon laquelle Mme B était enceinte au moment de l’arrêté attaqué et celle selon laquelle M. C a reconnu, de manière anticipée, être le père de l’enfant, ne sauraient suffire à caractériser une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. M. C soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant et il invoque l’intérêt de l’enfant à naître. Toutefois, s’agissant de l’enfant à naître, dès lors que la décision en litige a été édictée antérieurement à la naissance de l’enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être annulée par voie de conséquence.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Badescu, M. A C et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
I. BOURION
L La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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