Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2414299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A…, représenté par Me Ingelaere, Me Ringuet et Me Blanco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle la maire de Paris n’a pas renouvelé son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans ses effectifs au moyen d’un contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de fait et a été prise pour ne pas avoir à lui proposer de contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté comme consultant assistance à maîtrise d’ouvrage informatique de la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris le 23 juillet 2018, par un contrat d’une durée de deux ans renouvelé deux fois. A la suite d’un entretien tenu le 13 février 2024, la maire de Paris a pris une décision du 29 mars 2024 ne renouvelant pas son contrat et fixant par conséquent la fin de ses fonctions au 23 juillet 2024. M. A… demande l’annulation de cette décision.
L’article L. 332-9 du code général de la fonction publique dispose : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aux termes de l’article L. 332-10 du même code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée (…) ».
Un agent qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement du contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
Alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent public serait fondée sur un motif pris en considération de sa personne, celui-ci n’ayant aucun droit à ce renouvellement, cette décision n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision du 29 mars 2024 portant non renouvellement de son contrat serait insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision en cause serait entachée d’erreur de fait, c’est-à-dire d’une inexactitude des éléments matériels sur lesquels elle est fondée. Il soutient que ses évaluations ne font aucune mention d’insuffisances professionnelles, et qu’ainsi la décision ne pouvait se fonder sur l’entretien du 13 février 2024 dont le compte rendu indique qu’il lui a été reproché une insuffisance dans sa capacité à « appliquer les bonnes pratiques de la gestion de projet », a retenu que « la posture de B… en tant qu’AMOA est trop souvent inappropriée : non-respect des règles et du cadre imposé aux agents, non application des arbitrages de la hiérarchie, pourtant actés avec argumentations et bienveillance », et que « les derniers échanges avec B… démontrent une perte de confiance réciproque, et l’installation d’une méfiance réciproque ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les évaluations professionnelles en cause, globalement laudatives, ont noté en 2022 et 2023 que la compétence « faire preuve d’autonomie et prendre des initiatives » restait à améliorer, d’autre part, que l’évaluation de septembre 2023 notait spécifiquement qu’il devait « prendre encore plus d’initiatives » et « augmenter la fréquence du reporting à la hiérarchie ». En outre, le compte rendu de « l’entretien de recadrage » du 13 février 2024 mentionne des échanges entre sa hiérarchie et lui qui démontreraient une défiance réciproque entre eux. Les éléments qu’il produit, qu’il s’agisse de la dernière évaluation de septembre 2023 ou des témoignages non datés, ne permettent pas d’infirmer le constat de ce compte-rendu. M. A…, qui estime que la décision a été prise dans le seul but de ne pas lui proposer un contrat à durée indéterminée alors qu’il aurait pu sinon prétendre, n’apporte aucun élément attestant d’une telle intention. Par suite, les éléments et assertions de M. A… ne remettent pas en cause la matérialité des faits du compte rendu de l’entretien du 13 février 2024 qui a notamment servi de fondement à la décision contestée du 29 mars 2024.
A supposer qu’il puisse être regardé comme remettant en cause l’appréciation des faits en question, il n’est pas fondé au regard des éléments qu’il produit à soutenir que l’administration, qui s’est fondée sur sa communication insatisfaisante avec sa hiérarchie et son manque d’initiative, eu égard à son niveau de responsabilité, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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