Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 juin 2026, n° 2504007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guillaume Le Borgne, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et la décision de retrait de huit points relative à l’infraction au code de la route commise le 26 juillet 2024 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer huit points sur son permis de conduire dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l’infraction du 26 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- le point retiré à raison de l’infraction commise le 28 décembre 2024 a été restitué ;
- le moyen du requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, produit par le ministre, que le permis de conduire de ce dernier est doté de cinq points. Le ministre de l’intérieur doit dès lors être regardé comme ayant retiré, en cours d’instance, la décision attaquée du 3 juillet 2025 en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire du requérant. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 26 juillet 2024 :
2. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. Le requérant soutient que le procès-verbal de proposition de composition pénale établi à la suite de l’infraction qu’il a commise le 26 juillet 2024 et l’ordonnance de validation de cette composition pénale ne comportent pas l’information prévue par les dispositions citées au point 2. Toutefois, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal de constatation, signé par l’intéressé, relatif à l’infraction établi par un gendarme, officier de police judiciaire, selon lequel, lors de son audition, il a reconnu avoir reçu le document relatif au retrait de points et l’avoir émargé. Le ministre fait aussi valoir que, selon ce procès-verbal, le requérant a reconnu être informé que son permis de conduire faisait l’objet d’une mesure de rétention pour une durée de 120 heures et produit un spécimen d’avis de rétention du permis de conduire qui comporte, au verso, l’information selon laquelle « Le capital de votre permis de conduire est susceptible d’être affecté d’une perte de points » ainsi que celle selon laquelle « le retrait de points donne lieu à traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire » et précise la possibilité d’exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d’accès et de rectification des informations concernant son permis de conduire. Si le requérant soutient que le ministre s’abstient de produire le document relatif au retrait de points qui lui aurait été remis lors de son audition, il a signé le procès-verbal d’audition sans contester avoir reçu ce document. Par suite, alors même que le ministre ne produit pas l’avis de rétention de son permis de conduire qui aurait été établi lors de la constatation de l’infraction, il doit être regardé comme ayant reçu l’information prévue par les dispositions citées au point 2 à la suite de l’infraction commise le 26 juillet 2024. Est sans incidence la circonstance que cette information ne lui a pas été donnée lors de la proposition de composition pénale et dans l’ordonnance de validation de cette composition pénale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision de retrait de huit points suite à l’infraction au code de la route commise le 26 juillet 2024 doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction tendant à la restitution de ces huit points.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 du ministre de l’intérieur en tant qu’elle constate la perte de validité de son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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