Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2025, n° 2502723
TA Cergy-Pontoise
Rejet 14 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir en tant que voisins immédiats

    La cour a estimé que les demandeurs n'avaient pas démontré un intérêt suffisant pour agir contre le permis modificatif, en se basant sur les modifications apportées par rapport au permis initial.

  • Rejeté
    Urgence à suspendre la décision

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas établie, les travaux étant presque achevés.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur la légalité du permis

    La cour a conclu qu'aucun des moyens invoqués ne créait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune d'Antony n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le versement de la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme G demandent la suspension de l'arrêté du 10 janvier 2025, qui a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme C, ainsi qu'une indemnisation de 3 000 euros. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, l'urgence de la suspension et la légalité du permis contesté. Le tribunal a conclu qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme G ne créait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, rejetant ainsi leur demande de suspension. De plus, les conclusions d'indemnisation ont également été rejetées, la commune d'Antony n'étant pas considérée comme la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2502723
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2502723
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2025, n° 2502723