Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2502723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502723 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 13 mars 2025, M. A G et Mme D G, représentés par Me Justine Orier, demandent dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Antony a délivré à M. et Mme C, un permis de construire modificatif n° PC 92002 23 A0095 M01, portant sur la démolition, la reconstruction et la surélévation d’une maison individuelle située au 13 rue des Canaris à Antony.
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— s’agissant de la recevabilité, ils disposent d’un intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats, leur requête contre le permis modificatif, affiché le 2 février 2025, est enregistré dans les délais, concomitamment à leur requête en annulation, et les formalités de l’article L. 600-1 ont été respectées.
— s’agissant de l’urgence à suspendre la décision, elle est présumée et d’autant plus caractérisée que les travaux sont en cours.
— s’agissant du doute sérieux sur la légalité, le permis litigieux est illégal en ce que :
. il constitue un nouveau permis et non un permis modificatif, les travaux aboutissant à un bouleversement de la nature même du projet par rapport au permis initial, qui n’autorisait pas une démolition totale mais une simple extension de l’existant ;
. il méconnait les prescriptions de l’article UD 12 du PLU en ce qui concerne le nombre de places de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, les travaux étant quasiment achevés, et que les moyens de légalité soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, M. et Mme C, représentés par Me Sarrauste, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme G une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, les travaux de gros œuvre étant achevés et les travaux restants devant être terminés à brève échéance ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2503562, enregistrée le 18 février 2025, par laquelle M. et Mme G demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bories, juge des référés, qui a soulevé d’office le moyen tiré du défaut d’intérêt pour agir des requérants au regard des seules modifications apportées par le permis modificatif attaqué par rapport au permis initial délivré le 11 mars 2024 (jurisprudences n°396362 et 454284 du Conseil d’Etat) ;
— les observations de Me Ouattara, pour M. et Mme G,
— les observations de Mme H et M. E pour la commune d’Antony,
— et celles de Me Sarrauste, représentant M. et Mme C, l’ensemble des parties reprenant leurs moyens et conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont obtenu un premier permis de construire le 11 mars 2024 en vue de la réalisation de travaux d’extension et de surélévation de leur maison d’habitation située au 13 rue des Canaris à Antony. A la suite de fragilités décelées dans le sous-sol de la construction, M. et Mme C ont obtenu un permis de construire modificatif le 10 janvier 2025, en vue de la démolition, de la reprise des fondations, de la reconstruction et de l’extension de leur pavillon. Leurs voisins immédiats, M. et Mme G, ont d’abord déposé le 18 février 2025 une requête en annulation n°2503557 contre le permis de construire du 11 mars 2024, qu’ils n’avaient pas initialement contesté, puis une requête en annulation n°2503562 contre le permis modificatif du 10 janvier 2025.
2. Par la présente requête, M. et Mme G demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 pris par le maire d’Antony sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la recevabilité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Antony, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. et Mme G, la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme G la somme que les pétitionnaires, M. et Mme C, leur réclament.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M et Mme G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D G, à la commune d’Antony et à M. et Mme F et B C.
Fait à Cergy, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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