Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 sept. 2025, n° 2506649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juin 2025, le 23 juillet 2025 et le 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Ghelma, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension les décisions en date du 2 juin 2025 de l’Institut Polytechnique de Grenoble portant refus d’admission en première année de master Finance, en première année de master Contrôle de gestion et audit organisationnel et en première année de master Comptabilité, contrôle, audit, ensemble la décision du 25 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux en date du 4 juin 2025 sollicitant le réexamen de sa candidature en parcours Finance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’INP de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en tenant compte de l’ensemble de son dossier académique et socio-économique, et de lui réserver une place en Master 1 Finance à titre conservatoire, ou, subsidiairement, dans l’un des deux autres parcours sollicités ; à titre très subsidiaire, d’ordonner son inscription administrative provisoire en Master 1 Finance dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire a lieu en septembre 2025 et que sans inscription, il sera contraint de mettre fin à son parcours de formation, aucun plan de réorientation n’étant possible ; le passage en M2 Economie et organisations est subordonné à la validation du M1 et à l’adéquation de son projet au parcours choisi, dans la limite des capacités d’accueil ; à supposer un droit formel d’inscription dans un M2 de la mention, cela ne répond pas à l’urgence professionnelle de suivre une spécialisation financière indispensable à son projet bancaire-audit ; l’article R.612-36-3 du code de l’éducation ne lui est pas applicable car il vise l’étudiant titulaire d’une licence resté sans proposition positive en M1 la même année universitaire, ce qui n’est pas son cas ; il a engagé des frais en vue de la poursuite d’études à Grenoble et l’accès à un master IAE lui ouvrirait des perspectives d’alternance et de stages gratifiés qui conditionnent l’équilibre matériel du parcours ;
— son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— il n’a pas été examiné par la commission d’admission selon la procédure prévue par l’article 2.1 du règlement cadre des études et des examens du cycle master de l’INP ;
— les décisions ne font mention d’aucune disposition légale permettant de justifier de manière juridique les refus d’admission en master et sont ainsi dépourvues de tout fondement légal, en violation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les critères généraux d’examen des candidatures votés annuellement ont été méconnus ;
— les décisions portent atteinte au principe d’égalité devant le service public de l’enseignement supérieur et ne sont pas justifiées par les capacités d’accueil ;
— l’insuffisante prise en compte des contraintes matérielles et de l’insertion professionnelle constitue une erreur de droit.
Par des mémoires enregistrés le 9 juillet 2025, le 18 juillet 2025 et le 26 août 2025, l’Institut polytechnique de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Me Ghelma a été désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble le 13 août 2025 pour assister M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2506648 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 août en présence de Mme Muller, greffière d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ghelma, avocate de M. A ;
— les observations de Mme C et M. D, représentant l’Institut polytechnique de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A, diplômé d’une licence en Economie et gestion des entreprises en 2023, a validé en 2025 avec la mention passable un master 1 mention Economie des organisations, à la faculté d’économie de l’université Grenoble Alpes. Souhaitant s’orienter vers une autre formation, il a déposé trois candidatures sur la plateforme « Mon Master » en vue de son inscription en première année de l’un des masters de l’Ecole universitaire de management de l’Institut polytechnique de Grenoble (INP), à savoir Finance, Contrôle de gestion et audit organisationnel et Comptabilité, contrôle, audit. Le 2 juin 2025, il a été informé par cette plateforme du rejet de ces trois candidatures. M. A a présenté le 4 juin 2025 une demande de réexamen de sa candidature en première année du master Finance qui a été rejetée le 25 juin 2025. Il a présenté le même jour des recours gracieux contre les rejets de ses candidatures aux deux autres masters, auxquels l’INP n’a pas fait droit. M. A demande la suspension des effets de ces décisions.
4. En premier lieu, en tant qu’étudiant de master 1 mention Economie des organisations de la faculté d’économie de l’université Grenoble Alpes en 2024-2025, M. A avait de plein droit accès pour 2025-2026 à l’un des master 2 de cette mention. Il fait cependant valoir qu’il n’a pu obtenir son inscription aux masters 2 de cette mention correspondant à son projet professionnel. Toutefois, il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que les masters 2 mention Economie des organisations à la faculté d’économie de l’Université Grenoble Alpes ont été substantiellement modifiés, dans leur intitulé ou leur programme, après l’inscription de M. A en master 1. S’il lui était loisible, s’il s’y croyait fondé, de contester les refus d’inscription aux masters 2 de l’université Grenoble Alpes qu’il souhaitait intégrer, il ne peut utilement se prévaloir de ces refus pour justifier de l’urgence à obtenir son inscription en master 1 de l’INP de Grenoble. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’urgence résulte de ce qu’il ne pourra suivre aucune formation universitaire dès lors qu’à la supposer établie, cette situation ne résulte que de son propre fait, les refus d’inscription en master opposés par l’INP ayant été portés à sa connaissance dès le 2 juin 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de suspension des effets des décisions attaquées doivent être rejetées.
7. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’INP de Grenoble n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Institut polytechnique de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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