Tribunal administratif de Grenoble, 16 septembre 2025, n° 2506649
TA Grenoble
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation académique

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas établie, car la situation de Monsieur A résultait de ses propres choix et que les refus d'inscription avaient été communiqués suffisamment à l'avance.

  • Rejeté
    Examen insuffisant de son dossier

    La cour a jugé que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, rejetant ainsi cette argumentation.

  • Rejeté
    Violation des principes d'égalité et d'examen des candidatures

    La cour a considéré que les décisions étaient justifiées et conformes aux règles d'admission, ne créant pas de doute sur leur légalité.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de sa candidature

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet de la requête principale.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, l'INP n'étant pas partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 16 sept. 2025, n° 2506649
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506649
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 16 septembre 2025, n° 2506649