Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2025, n° 2406829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406829 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère né le 3 septembre 2024 de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de deux mois et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En défense, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré à M. A un titre de séjour valable du 6 février 2025 au 5 février 2027. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hurad et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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