Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 mars 2026, n° 2600792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. E… C… et Mme B… C…, représenté par Me Barberousse, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté, en date du 2 septembre 2025, par lequel le maire de la commune d’Auxerre a délivré un permis de construire à Mme F… A… D…, en vue de l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré EW 104, situé, 59 avenue Denfert Rochereau, ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux et, d’autre part, de l’arrêté en date du 11 février 2026, par lequel le maire de la commune d’Auxerre a délivré un permis de construire modificatif à l’intéressée ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Auxerre la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt à agir en qualité de voisins immédiats dès lors que le projet porte atteinte à la jouissance paisible de leur propriété , en les privant d’ensoleillement et de luminosité, en leur occasionnent une perte d’intimité, du bruit, et en diminuant la valeur vénale de leur bien ; les travaux ont déjà occasionné la destruction d’une partie de leur mur et une haie a été endommagée ;
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est présumée satisfaite ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme, si ce n’est d’une fraude ; les travaux envisagés n’étant pas nécessaires à l’accessibilité d’une personne handicapée à un logement existant, aucune dérogation aux règles de hauteur et d’implantation ne pouvaient être admises ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, la commune d’Auxerre, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants, dès lors que le projet, consistant en une extension très limitée, n’est pas susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ; ni la perte d’intimité, ni le bruit, ni la perte d’ensoleillement et de luminosité , ni la perte de valeur vénale ne sont démontrées ; les requérants ne peuvent utilement invoquer les travaux en cours ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées .
en toute hypothèse, il est demandé une substitution de motifs, la commune entendant se fonder également sur les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme qui permettent au maire de déroger aux prescriptions du PLU, en présence d’adaptations mineures rendues nécessaires, en l’espèce par le caractère de la construction voisine ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, Mme F… A… D…, représentée par Me Gire, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants, dès lors que le projet, consistant en une extension très limitée, n’est pas susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent pas une atteinte grave et immédiate à leur situation ;
les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n°2600793 tendant à l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés,
- les observations de Me Caille, représentant M. et Mme C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement , en soutenant, en outre que la présomption d’urgence n’est pas renversée, que les dispositions de l’article L 152-4 du code de l’urbanisme doivent s’interpréter strictement, que Mme A… D… n’établit pas sa situation de handicap, que le projet visait sans doute à effectuer un investissement immobilier, que l’accessibilité au logement existant ne nécessitait pas la création de l’extension en litige, et que la substitution de motifs demandée par la commune d’Auxerre ne peut qu’être rejetée, car il ne s’agit pas d’une adaptation mineure ;
- les observations de Me Corneloup, représentant la commune d’Auxerre, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, en soutenant en outre que l’intérêt à agir des requérants n’est toujours pas démontré, dès lors qu’il s’agit d’une petite extension, que leur maison est située au Nord et qu’ils ne subiront dès lors aucune perte d’ensoleillement.
- et les observations de Me Maurin, représentant Mme A… D…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, en soutenant en outre qu’elle justifie de son handicap et de la nécessité de la construction de cette extension.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 2 septembre 2025, le maire de la commune d’Auxerre a délivré un permis de construire à Mme A… D…, en vue de l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré EW 104 situé, 59 avenue Denfert Rochereau, d’une superficie de 78.05 m². Les époux C… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 24 octobre 2025, réceptionné le 28 octobre suivant, lequel a été implicitement rejeté par le maire de la commune d’Auxerre. Par un arrêté en date du 11 février 2026, le maire de la commune d’Auxerre a délivré un permis de construire modificatif à l’intéressée, en ramenant notamment la superficie de l’extension à 42.80 m². M.et Mme C… demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025, de la décision implicite rejetant leur recours gracieux, et de l’arrêté du 11 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M.et Mme C…, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, ni de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par la commune d’Auxerre, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Ces dispositions font obstacle à ce que la commune d’Auxerre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M.et Mme C… quelque somme que ce soit au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M.et Mme C… une somme de 1 000 euros à verser Mme A… D… ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Auxerre au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M.et Mme C… verseront une somme de 1 000 euros à Mme A… D… et une somme de 1 000 euros à la commune d’Auxerre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… , à Mme B… C…, à Mme F… A… D… et à la commune d’Auxerre.
Fait à Dijon, le 25 mars 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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