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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 nov. 2025, n° 2512920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 octobre 2025, N° 2512701 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512701 du 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au département de l’Essonne de réexaminer dans les meilleurs délais la situation de Mme D… A… en vue de lui offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 octobre 2025, Mme D… A…, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, E…, C…, B… et F… A…, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de l’Essonne d’exécuter l’ordonnance n° 2512701 du 27 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sous astreinte de 550 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- malgré les termes clairs de l’ordonnance du juge des référés du 27 octobre 2025, elle n’a, dans un premier temps, pas bénéficié d’un hébergement pour elle-même et ses quatre enfants, malgré plusieurs relances auprès des services du département de l’Essonne, ce qui les exposait à des conditions climatiques susceptibles de mettre leur vie en danger ;
- l’hébergement hôtelier dont elle bénéficie à Boussy-Saint-Antoine ne s’étend pas au-delà du 13 novembre 2025, alors que sa situation de grande vulnérabilité nécessite un hébergement pérenne et que les trois ans de son plus jeune enfant ne font pas obstacle à la poursuite de l’hébergement, et présente un caractère inadapté, en raison de sa localisation, aux besoins de ses enfants, notamment à leur scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée, Mme A… et ses enfants bénéficiant d’une prise en charge jusqu’au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 octobre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bélot, juge des référés,
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le département de l’Essonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2512701 du 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au département de l’Essonne de réexaminer dans les meilleurs délais la situation de Mme D… A… en vue de lui offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. La requérante, qui soutient que l’injonction n’a pas été entièrement mise en œuvre, demande au juge des référés d’enjoindre au département de l’Essonne, d’exécuter, sans délai, l’ordonnance précitée sous astreinte de 550 euros par heure de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
Il est constant, que, depuis la notification de l’ordonnance précitée du 27 octobre 2025, le département de l’Essonne a assuré l’hébergement d’urgence de Mme A… et de ses quatre enfants dans un hôtel situé à Boussy-Saint-Antoine. Ainsi qu’il a été dit dans cette ordonnance, Mme A…, ressortissante sénégalaise, assume seule la charge de ses quatre enfants mineurs, dont la plus jeune, née le 13 novembre 2022, est âgée de moins de trois ans, n’a pas de domicile et ne dispose pas de ressources lui permettant de subvenir aux besoins matériels et moraux de ses enfants. Elle se trouve ainsi dans une situation de particulière vulnérabilité. Or, il résulte de l’instruction que l’hébergement d’urgence octroyé par le département de l’Essonne à Mme A… et ses enfants ne s’étend pas au-delà du 13 novembre prochain. La rupture de cet hébergement, en particulier à l’approche de la saison hivernale, compromettrait gravement la santé, la sécurité, l’entretien et l’éducation de ses enfants. La circonstance que leur hébergement incomberait en principe à l’Etat ne saurait faire obstacle à la poursuite d’une aide rendue indispensable par la situation des enfants de Mme A…. Par ailleurs, l’hébergement d’urgence octroyé à la requérante se situe à une distante des établissements scolaires accueillant ses enfants telle qu’elle est incompatible avec leur scolarisation, alors même que, arrivés très récemment en France et ne maîtrisant pas tous pleinement la langue française, ils présentent des besoins spécifiques. Dans ces conditions, le département de l’Essonne ne peut être regardé comme ayant pleinement exécuté l’ordonnance du 27 octobre 2025. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de l’Essonne de réexaminer sans délai la situation de Mme A… et de ses quatre enfants afin de continuer à leur proposer sans solution de continuité un hébergement d’urgence conforme aux exigences résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en s’assurant en particulier que cet hébergement permette de répondre de manière appropriée aux besoins éducatifs des enfants. Dans la mesure où le département de l’Essonne a exécuté en partie, certes après l’enregistrement de la requête introductive de la présente instance, l’ordonnance du 27 octobre 2025, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
La requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne, en application de ces dispositions, une somme de 800 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de la requérante, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à la requérante, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au département de l’Essonne de réexaminer sans délai la situation de Mme A… et de ses enfants en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs rappelés au point 7 de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le département de l’Essonne versera la somme de 800 euros à Me Djemaoun, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, au département de l’Essonne et à Me Samy Djemaoun.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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