Annulation 28 avril 2023
Non-lieu à statuer 20 mars 2024
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2318183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2023, N° 2208604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 20 mars 2024, sous le n° 2318183, Mme I E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineur B C, et Mme H C, représentées par Me Malabre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise à fin de comparaison des empreintes génétiques des demandeurs de visas et de Mme E ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour Mme H C et l’enfant mineur B C au titre de la réunification familiale, ainsi que les décisions consulaires ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au profit de Me Malabre, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— le décision de l’autorité consulaire est insuffisamment motivée ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est dépourvue de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs ;
— elles ont été prises en méconnaissance du principe de l’unité familiale, des dispositions relatives au rapprochement familial et des articles L. 424-1 et suivants et L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes produits pour justifier l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec Mme I E sont suffisamment probants et que les déclarations de la première demande d’asile, qui a été rejetée, ne peuvent être en prises en considération pour regarder les déclarations comme frauduleuses ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 23 du pacte relatif aux droits civils et politiques et les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur le risque de menace à l’ordre public que représente Mme E ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 20 mars 2024, sous le n° 2318187, Mme I E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineur B C, ainsi que Mme H C, représentées par Me Malabre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise à fin de comparaison des empreintes génétiques des demandeurs de visas et de Mme E ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme H C et à l’enfant mineur B C au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au profit de Me Malabre, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe de l’unité familiale, des dispositions relatives au rapprochement familial et des articles L. 424-1 et suivants et L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes produits pour justifier l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec Mme I E sont suffisamment probants et que les déclarations de la première demande d’asile, qui a été rejetée, ne peuvent être en prises en considération pour regarder les déclarations comme frauduleuses ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque de menace à l’ordre public dès lors que les faits reprochés sont anciens et ne présentent pas un degré de gravité tel que serait justifié un refus de visa ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 23 du pacte relatif aux droits civils et politiques et les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le pacte relatif aux droits civils et politiques ;
— la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Pollono, substituant Me Malabre, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 septembre 2016. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, Mme H C et l’enfant mineur B C, qu’elle présente comme ses enfants, ont formé des demandes de visa de long séjour qui ont été rejetées par des décisions implicites de l’autorité consulaire française à Conakry. Par un jugement n° 2208604 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire. En parallèle, Mme H C et l’enfant mineur B C ont déposé de nouvelles demandes de visa qui ont été rejetées par des décisions de l’autorité consulaire française à Conakry en date du 30 décembre 2022. Par la requête n° 2318183, Mme E et Mme C demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 13 mars 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry ainsi que ces dernières décisions. Par la suite, en exécution du jugement précité, le ministre de l’intérieur a procédé au réexamen des demandes et a, par une décision du 24 juillet 2023, refusé de délivrer les visas sollicités. Par la requête n° 2318187, Mme E et Mme C demandent au tribunal l’annulation de cette décision. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes dans la requête n° 2318183 doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite née le 13 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de l’autorité consulaire à Conakry.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 13 mars 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
6. Alors que la décision de l’autorité consulaire française à Conakry a été rendue le 30 décembre 2022, aucun accusé de réception du recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a été notifié aux requérantes. Dans ces conditions, le mécanisme de l’appropriation de motif résultant des dispositions précitées ne s’applique pas. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E et Mme C ont demandé la communication des motifs de la décision implicite née le 13 mars 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes destinés à établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec le réunifiant.
9. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
10. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
11. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur produites dans la requête n° 2318183, qu’il a entendu répondre à la requête enregistrée sous le n° 2318187. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant produit une défense portant sur la décision implicite de rejet née le 13 mars 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ainsi, en l’absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, ainsi qu’en l’absence de mémoire en défense de l’administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme étant fondée sur les motifs retenus par cette autorités tirés d’une part, de l’absence de justification de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de famille à l’égard de la réunifiante du fait du défaut de caractère probant des actes produits et d’autre part, des déclarations qui conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale.
12. Pour justifier de son identité et de sa filiation, Mme H C produit le volet n° 1 de l’extrait d’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil de la ville de Conakry/Matoto sous le n° 132, le 10 décembre 2006, et faisant état de sa naissance le 1er décembre 2006 à Conakry, de l’union entre M. G J C et Mme I E. En ce qui concerne l’enfant B C, est également produit le volet n° 1 de l’extrait d’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil de la ville de Conakry/Matoto sous le n° 130, le 14 mars 2010, et faisant état de sa naissance le 6 mars 2010 à Conakry de l’union entre M. G J C et Mme I E. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense qu’à l’occasion de précédentes demandes de visas, les demandeurs ont produit d’autres actes, dont, pour Mme H C, un extrait de l’acte de naissance pris en transcription d’un jugement supplétif rendu sous le numéro 7826, le 25 octobre 2016, et dressé par l’officier d’état civil de la ville de Conakry/Matam le 25 octobre 2016 sous le n° 4132 et un second extrait d’acte de naissance pris en transcription d’un jugement supplétif, rendu sous le numéro 9858 le 18 octobre 2019, et dressé par l’officier d’état civil de la ville de Conakry/Kaloum le 28 octobre 2019 sous le n° 6603. S’agissant de l’enfant B C ont été produits lors des précédentes demandes un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry II rendu sous le numéro 11850/2012 le 10 septembre 2012 ainsi qu’un extrait d’acte de naissance pris en en transcription d’un jugement supplétif, rendu sous le numéro 9860 le 18 octobre 2019, et dressé par l’officier d’état civil de la ville de Conakry/Kaloum le 28 octobre 2019 sous le n° 6602. Pour justifier de la coexistence de ces actes et jugements, les requérantes se bornent à faire valoir que le poste consulaire demande systématiquement des actes récents, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, la production successive, sans explication circonstanciée, de plusieurs actes de naissance pour la même personne est de nature à remettre en cause leur authenticité. Enfin, en se prévalant de quelques transferts d’argent adressés à Mme I D par Mme E entre 2020 et 2024, de conversations par messages principalement composées d’appels manqués et de clichés photographiques des enfants, les requérantes ne produisent pas suffisamment d’éléments pour justifier de l’identité de Mme H C et de l’enfant mineur B C et de leur lien de filiation avec Mme E par la possession d’état. Par suite, Mme E et Mme C ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et du principe de l’unité familiale. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif.
13. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les documents produits par les requérantes ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir les liens familiaux allégués. Dès lors, en l’absence de filiation établie, Mme E et Mme C ne sont pas fondées à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 23 du pacte relatif aux droits civils et politiques, ni du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, pas plus que des dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatives à la vie privée et familiale et de celles de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, ni d’ordonner l’expertise génétique demandée, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 13 mars 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du ministre de l’intérieur en date du 24 juillet 2023 :
15. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A F, chef du bureau du contentieux. Par une décision du 30 mai 2022, régulièrement publiée au journal officiel sous le numéro NOR : INTV2215337S, M. A F, bénéficie d’une délégation de signature du ministre de l’intérieur à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, et en particulier les mémoires en défense et les décisions de refus de visas d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
17. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes destinés à établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec le réunifiant.
18. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
19. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
20. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée notamment sur le caractère non probant des actes de naissance produits pour attester de l’identité de Mme H C et de l’enfant mineur B C et de leur lien de famille avec Mme E. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, Mme E et Mme C ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et du principe de l’unité familiale. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif.
21. En troisième et dernier lieu, pour les même motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, Mme E et Mme C ne sont pas fondées à se prévaloir ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 23 du pacte relatif aux droits civils et politiques, ni du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, pas plus que des dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatives à la vie privée et familiale et de celles de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise génétique demandée, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 24 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
23. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E, à Mme H C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Malabre.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2318183, 2318187
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