Non-lieu à statuer 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2400879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le même jour, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 22 décembre 2023, M. E… B… en qualité de représentant légal de son fils mineur C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que son fils bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de reprendre le versement des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à vernir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme identique en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur de la décision attaquée était bien compétent pour la prendre ;
- la décision du 16 novembre 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se contente de reproduire des formules stéréotypées ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il disposait d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande dans le délai de 90 jours et présentait une vulnérabilité ;
- en tout état de cause les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inconventionnelles et ne peuvent donc pas lui être opposées ;
- la décision du 16 novembre 2023 porte atteinte au droit d’asile garanti par des dispositions constitutionnelles et conventionnelles ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 24 novembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur C…, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit. L’OFII a refusé de faire droit à sa demande au motif que la demande d’asile en sa faveur a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance de l’enfant, sans motif légitime. Par une décision du 16 novembre 2023 statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé, l’OFII a confirmé ce refus. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 16 janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire qu’il a présentée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été prise par M. A… D…, directeur général adjoint de l’OFII qui disposait d’une délégation du directeur général de l’OFII du 10 novembre 2020, aux fins de signer, « au nom du directeur général, tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 16 novembre 2023 comprend l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée précise la date de naissance du jeune C… B…, la date de sa demande d’asile et le fait que M. B…, son père, n’a pas exposé de motifs légitimes permettant de justifier l’absence de dépôt d’une demande d’asile en son nom dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa naissance. Ces formulations, qui ne sont pas stéréotypées, ne révèlent pas de défaut d’examen de sa situation personnelle. Par ailleurs, le jeune C… a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». En application du 3° de l’article L. 531-27 le délai à prendre en compte au titre du 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours.
M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces dispositions méconnaissent celles de l’article 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lesquelles ont été transposées en droit interne.
En cinquième lieu, pour refuser au jeune C… B… les conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance qu’aucune demande d’asile n’a été présentée en son nom dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa naissance. M. B… soutient qu’il disposait d’un motif légitime pour ne pas avoir formulé sa demande dans les délais, dès lors que C… souffrait de problèmes de santé et a été hospitalisé. Il ressort effectivement des pièces produites par le requérant que l’enfant a été hospitalisé du 23 décembre 2022 au 31 décembre 2022 pour une bronchiolite sévère à virus respiratoire syncytial, avec admission en réanimation néonatale du 24 au 28 décembre 2022. Toutefois, cet élément ne permet pas à lui seul de justifier la tardiveté du dépôt de la demande d’asile en sa faveur, cette demande ayant été enregistrée le 21 août 2023, soit huit mois après cette hospitalisation et plus de neuf mois après sa naissance. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité que la famille disposait d’un hébergement à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à cette date le jeune C…, hormis les circonstances inhérentes à son jeune âge, aurait été particulièrement vulnérable du fait d’un dénuement particulier de sa famille ou de son état de santé. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation ou pris une décision disproportionnée en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité permettant de considérer que les conditions matérielles d’accueil devaient lui être accordées alors qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai légal. La décision attaquée n’a ni pour effet de le placer dans une situation d’extrême précarité, ni de porter atteinte à sa dignité humaine, compte tenu notamment de l’hébergement dont bénéficient le requérant, la mère de son enfant et son fils. Ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne porte atteinte au droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a pour objet ou pour effet d’entraîner une séparation entre M. B… et son fils, ni de les placer dans une situation de particulière vulnérabilité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède et alors que le requérant ne justifie pas d’une atteinte au droit d’asile que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Il en va de même de celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Election ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Assesseur ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Procès-verbal ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Demande ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure ·
- Personnes ·
- Annulation
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Gel ·
- Économie ·
- Ressource économique ·
- Banque en ligne ·
- Juge des référés ·
- Compte ·
- Suspension ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Personnes physiques
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.