Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 janv. 2026, n° 2506375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de dix jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort de l’instruction du dossier que l’intéressé a déposé le 21 octobre 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux d’Indre-et-Loire. Toutefois, par courriel, la préfecture l’a informé que son dossier lui avait été retourné depuis le 4 novembre 2025 et que, n’ayant pas transmis l’intégralité des pièces requises, il lui appartient de compléter et de renvoyer son dossier afin que sa demande puisse être instruite. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne présente pas de caractère utile. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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