Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2413642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. C…, représenté Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas étudié sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 3 novembre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2021. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 août 2022. Par suite, un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre le
10 octobre 2022, qu’il n’a pas exécuté. Il a ultérieurement sollicité du préfet de la Sarthe son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe (…) » à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de la Sarthe n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Sarthe ne se serait pas livré à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1 ».
Si M. B… soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et fait valoir à ce titre qu’il est entré en France en septembre 2021 avec son épouse et ses deux enfants mineurs, que ses enfants sont scolarisés en France et qu’il a travaillé en tant qu’ouvrier du bâtiment en contrat à durée déterminée pendant au moins quatre mois à la date de la décision attaquée, ces seuls éléments ne sauraient à eux seuls caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait la décision attaquée au regard de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. B…, qui déclare être entré en France en septembre 2021 accompagné de son épouse et des deux enfants du couple, de nationalité géorgienne, présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a conclu un contrat à durée déterminée en tant qu’ouvrier du bâtiment, il ne justifie pas ainsi d’une ancienneté significative dans cet emploi, ni qu’il l’exerçait encore à la date de la décision attaquée. Enfin, alors, d’une part, que l’épouse du requérant se trouve également en situation irrégulière sur le territoire de sorte que la famille de M. B… n’a pas vocation à s’y maintenir et, d’autre part, que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine où il n’établit pas ni même n’allègue que ses enfants ne pourraient être scolarisés, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent, le préfet n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par de M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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