Rejet 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 sept. 2022, n° 2204380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
4. Par une décision dont la date est indéterminée, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile à Mme B. Si la requérante indique, sans d’ailleurs l’établir, avoir présenté un recours administratif préalable à l’office français de l’immigration et de l’intégration conformément aux dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a formulé ce recours, selon ses propres dires, le 29 juillet 2022, soit le jour de l’enregistrement de sa requête au tribunal. Il s’ensuit que ce recours administratif obligatoire n’a pas été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse. Par suite, la requête de Mme B est prématurée et manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, au prononcé d’injonction et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 20 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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