Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boulet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de gel des avoirs pour une durée de six mois du 4 septembre 2025 pris conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure porte une atteinte grave et immédiate à sa situation matérielle, personnelle et professionnelle ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
- il porte atteinte aux dispositions de l’article 1 du protocole 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété, ainsi qu’aux stipulations de l’article 10 de cette même convention et à la liberté d’expression, et aux stipulations de l’article 13 de cette même convention et au droit à un recours effectif ;
- le blocage des comptes de l’association « Epicerie Solidaire de l’Espérance » est injustifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2536194 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ». Aux termes de l’article L. 562-7 du même code : « Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16. Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l’économie. » Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. »
4. M. B… fait valoir que la décision contestée a eu pour conséquence la fermeture du seul compte bancaire dont il dispose, l’impossibilité de retirer des espèces au comptoir de sa banque et l’empêche de subvenir à ses besoins vitaux, alors que sa santé fragile entraine des dépenses ponctuelles auprès d’hôpitaux et de centres de santé. Or, si au soutien de ces arguments, M. B… produit un courrier du 11 septembre 2025 de la banque en ligne dans laquelle il détenait un compte l’informant de sa clôture immédiate, il résulte de l’instruction que l’impossibilité de retirer des espèces au comptoir ne résulte pas de la mesure de gel en tant que telle mais du fait que l’intéressé dispose d’un compte auprès d’une banque en ligne qui ne dispose d’aucun guichet physique et n’est donc pas en mesure de remettre l’argent en espèce à ses clients. En outre, par courrier du 7 novembre 2025, la Banque de France l’a informé que si des difficultés pour ouvrir un compte dans un établissement bancaire persistaient, le requérant pouvait solliciter la Banque de France et redéposer une demande de droit au compte, ce que M. B… ne soutient ni même n’allègue avoir fait. Par ailleurs, il n’établit pas l’existence de difficultés financières en lien avec la mesure en litige de gel de ses avoirs qui rendraient impossible le règlement de ses dépenses médicales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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