Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 juin 2026, n° 2602774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que la grossesse de sa concubine arrive à son terme au mois de juin.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 4 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a
été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1984, est entré sur le territoire français le 9 octobre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa D en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 25 février 2022. Il a sollicité le 9 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le recours formé contre ces décisions a été rejeté par un jugement n° 2601228 du 17 mars 2026. Le requérant a refusé d’embarquer sur un vol prévu le 5 mai 2026. Par l’arrêté litigieux du 9 mai 2026, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter de lundi à dimanche, hors jours fériés, à 10H00 au commissariat de Tours. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé… ».
M. B…, qui n’exerce aucune activité professionnelle, a déclaré résider au 3 allée Duplessis à Tours auprès de sa compagne, Mme D…, enceinte, et dont le terme doit intervenir au cours du mois de juin. Il ne ressort toutefois pas de cette seule circonstance qui n’est notamment assortie d’aucun élément établissant l’impossibilité du requérant d’accomplir son obligation de présentation, que la décision litigieuse serait entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C…
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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