Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2531795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à se maintenir sur le territoire national, dans un délai de huit jours, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :
- faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée, l’arrêté attaqué portant les deux décisions litigieuses a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été auditionné par le préfet de police avant son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il n’a pas formé de recours contre le rejet de sa demande de protection internationale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu’il a entrepris des démarches pour exercer un tel recours en déposant une demande d’aide juridictionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été pris alors qu’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile était encore pendant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il établit des craintes en cas de retours en Afghanistan et est entachée pour ces motifs d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il établit des craintes en cas de retours en Afghanistan.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces complémentaires.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 1er octobre 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 septembre 2022 aux fins de solliciter une protection internationale. Par une décision du 8 juillet 2025 notifiée le 22 juillet de la même année, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Ce sont les décisions contestées.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 11 février 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. D….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En outre, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
M. D…, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. D… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 532-10 du même code : « Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-19 de ce code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Le préfet de police a produit en défense le relevé des informations de la base de données « Telemofpra », tenue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, relative à l’état des procédures de demande d’asile, lequel atteste que la décision du 8 juillet 2025 par laquelle son directeur général a rejeté la demande de protection internationale présentée par le requérant lui a été notifiée le 22 juillet 2025 sans que le pli ne soit revenu à l’Office. Le fichier Telemofpra, qui fait foi, conformément aux dispositions de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à preuve du contraire, ne mentionne en l’espèce aucun recours exercé devant la Cour nationale du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception du recours par la Cour nationale du droit d’asile que celui-ci a été enregistré le 23 octobre 2025, soit au-delà du délai d’un mois fixé par l’article L.532-1 du code précité pour contester la décision de rejet du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatride. Si M. D… soutient que le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile lui aurait accordé le 8 octobre 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’il aurait formé, dans le délai prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus, un recours contre la décision du 8 juillet 2025. Par suite, le préfet de police était fondé à considérer que le requérant avait perdu son droit au séjour à la date de la décision attaquée. Il a donc pu, pour ce motif et sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour la même raison, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en indiquant qu’il n’avait pas exercé de recours contre la décision de rejet de sa demande de protection internationale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En quatrième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l’encontre de cette mesure d’éloignement.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… soutient qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Afghanistan, il ne verse à l’appui de sa requête aucun élément ou précision sur la réalité du risque auquel il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisie des allégations de M. D…, a rejeté comme non fondée sa demande de protection internationale et le requérant n’apporte aucun élément nouveau sur sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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