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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2501316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501316 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Haut-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B C, du logement CADA géré par l’organisme ADOMA situé au 22 rue de Provence à Mulhouse, qu’il occupe sans droit ni titre, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— l’occupation indue du logement compromet le fonctionnement de l’organisme effectuant l’hébergement dans un contexte de tension sur le nombre de places disponibles ;
— le maintien de l’occupant dans le logement est illégal ;
— l’occupant ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité de nature à justifier son maintien ;
— les formalités préalables à l’expulsion ont été respectées.
La procédure a été communiquée à M. C qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par décision notifiée le 6 septembre 2024, se maintient depuis dans le logement CADA qui lui avait été attribué, géré par l’organisme ADOMA et situé au
22 rue de Provence à Mulhouse, spécifiquement destiné à l’accueil des demandeurs d’asile. En date du 29 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a mis en demeure de libérer les lieux. L’intéressé n’a pas déféré à cette invitation. Il n’établit pas être en situation de vulnérabilité, ni ne justifie plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Il s’ensuit que la demande du préfet du Haut-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à
M. C d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C, et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à sa disposition, géré par l’organisme ADOMA situé au
22 rue de Provence à Mulhouse, de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour l’intéressé de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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