Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2206110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 1er mars et 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dotal, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Saint-Saud-Lacoussière de procéder aux travaux nécessaires pour remédier à l’écoulement des eaux pluviales dans son étang et aux travaux de dépollution de l’eau, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Saint-Saud-Lacoussière à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise aux fins notamment de décrire les désordres affectant son étang et les moyens de remise en état ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Saud-Lacoussière la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité de la commune de Saint-Saud-Lacoussière doit être engagée sur le fondement des dispositions des articles R. 141-2 du code de la voirie communale et L. 2122-22 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
— la responsabilité de la commune peut être engagée pour carence fautive du maire dans l’utilisation de son pouvoir de police prévu par les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Saud-Lacoussière peut être engagée du fait de l’inexistence et du fonctionnement de l’ouvrage public ;
— la créance n’est pas prescrite dès lors que, s’agissant d’un dommage continu, ses préjudices se rattachent à chacune des années durant lesquelles les nuisances ont été subies et qu’il a découvert l’existence de l’écoulement de l’eau pluviale dans sa propriété en janvier 2019 ;
— il subit un préjudice de jouissance du fait de l’écoulement des eaux pluviales dans son étang dans lequel il ne peut plus se baigner ni pêcher, à hauteur de 5 000 euros ;
— la commune de Saint-Saud-Lacoussière doit procéder aux travaux réparatoires de l’étang dont les travaux de dépollution ;
— si les dispositions de l’article 640 du code civil prévoient que les riverains ont obligation de recevoir sur leurs fonds les eaux découlant naturellement de la voie publique, la commune n’est pas autorisée à installer des constructions permettant de diriger les eaux de pluie directement sur une parcelle privée ;
— à titre subsidiaire, le tribunal pourra ordonner avant-dire droit une expertise afin de décrire les désordres affectant l’étang et les moyens de remise en état.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2023 et 29 mars 2024, la commune de Saint-Saud-Lacoussière, représentée par Me Martins da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ; la canalisation de recueillement des eaux alimentant l’étang existe depuis 1965 avec l’accord des propriétaires de la parcelle ; M. B a connaissance de la pollution due à l’écoulement des eaux pluviales du réseau communal dans son étang depuis plusieurs années ; la présence ancienne des collecteurs et la pente de la rue impliquent que les eaux de ruissellement de la route se déversent dans l’étang depuis leur construction ;
— les dispositions de l’article 640 du code civil prévoient que les fonds inférieurs sont destinés à recevoir les eaux qui découlent des fonds les plus élevés ; la parcelle litigieuse étant située en contrebas de la route communale, l’écoulement des eaux pluviales sur le terrain ou dans l’étang de M. B procède d’une sujétion normale ;
— la conception de la voirie est conforme aux dispositions de l’article R. 141-2 du code de la voirie routière ;
— M. B n’établit pas de lien de causalité entre le dommage qu’il allègue et la voie publique ;
— le préjudice invoqué n’est pas grave et spécial ;
— M. B n’établit pas la nature des travaux qui seraient nécessaires pour remédier aux désordres ;
— la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par le requérant ne présente pas d’utilité.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AC n°425 à Saint-Saud-Lacoussière (24) sur laquelle a été creusée un étang situé en contrebas de la route du grand étang qui le surplombe. Constatant un écoulement depuis le réseau communal de collecte des eaux de pluie se déversant directement dans l’étang situé sur sa propriété, M. B a adressé à la commune de Saint-Saud-Lacoussière, un courrier reçu le 22 mars 2022 la mettant en demeure de procéder aux travaux pour mettre fin aux désordres et tendant à l’indemnisation de son préjudice. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune pendant une durée de deux mois. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Saud-Lacoussière à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et d’enjoindre à la commune de procéder aux travaux nécessaires pour remédier à l’écoulement des eaux pluviales dans son étang et aux travaux de dépollution de celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
2. Aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « I. La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : ()/ 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. () ». Aux termes de l’article L. 2226-1 du même code : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. () ».
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent. Ne sont ainsi pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
4. Il est constant que les eaux pluviales provenant de la route du grand étang sur la commune de Saint-Saud-Lacoussière sont collectées par un caniveau situé en bordure de la voirie et qu’elles se déversent par une buse puis une tranchée directement dans l’étang situé sur la propriété de M. B. Ces aménagements font partie du réseau d’évacuation des eaux pluviales et ont, par leur usage et leur fonction, le caractère d’un ouvrage public.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal établi par un huissier de justice que le 10 janvier 2022, lors d’un épisode de fortes pluies, une quantité d’eau importante s’est déversée depuis l’ouvrage public jusque dans l’étang de M. B. Toutefois, si le requérant fait valoir que le fonctionnement de l’ouvrage public lui causerait un préjudice de jouissance du fait de la pollution qui serait entraînée par le déversement des eaux pluviales dans son étang, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à engager la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Saud-Lacoussière du fait du fonctionnement de l’ouvrage public.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ». Aux termes de l’article R. 141-2 du code de la voirie routière : « Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme ».
7. En faisant valoir que le réseau communal des eaux pluviales s’écoule directement dans l’étang située sur sa propriété par une buse en béton puis une tranchée, M. B n’établit pas que les installations existantes méconnaîtraient les dispositions précitées qui ont pour finalité d’éviter la stagnation des eaux de pluie sur la plate-forme des voies communales.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans leur version applicable au litige : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : () 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. ».
9. M. B, qui ne démontre pas la pollution de son étang, se borne à invoquer l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales qui a trait à la délimitation par les communes des zones d’assainissement collectif et non collectif, des zones de limitation d’imperméabilisation et de celles où doivent être prévues des installations pour la gestion des eaux pluviales et de ruissellement en cas de risque de pollution. Il n’établit pas l’existence d’une carence fautive de la commune dans ce cadre, ni le lien entre cette éventuelle carence et les dommages dont il se plaint.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales également invoqué par le requérant : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas davantage démontré que le maire de Saint-Saud-Lacoussière aurait commis une faute en s’abstenant d’exercer les pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées. La responsabilité de la commune ne peut donc être engagée sur le fondement de ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale soulevée en défense ni d’ordonner une mesure d’expertise, que M. B n’est pas fondé à engager la responsabilité de la commune de Saint-Saud-Lacoussière.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’indemnisation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la commune de Saint-Saud-Lacoussière, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Saint-Saud-Lacoussière présente au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Saud-Lacoussière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Saud-Lacoussière.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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