Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le 29 septembre 2016. Le 19 octobre 2016, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2017. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 mars 2018. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en date des
14 mai 2018 et 9 mai 2021. Le 24 avril 2024, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décision attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Indre-et-Loire le 27 novembre 2024, M. D… E…, préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation de signature à M. C… « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant étranger au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
4. D’une part, il est constant que M. B… ne peut pas justifier du visa de long séjour visé aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, par suite, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement des dispositions précitées
de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, s’il soutient justifier de moyens d’existence suffisants, l’attestation de sa tante qu’il verse aux débats indiquant qu’elle l’héberge chez elle depuis huit ans n’est pas suffisante pour établir à elle seule qu’il disposerait de moyens d’existence suffisants au sens de ces dispositions.
5. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… était étudiant en début de troisième année de licence de langues étrangères appliquées, parcours anglais-italien à l’université de Tours à la date de la décision attaquée et qu’il mentionne par ailleurs avoir également suivi une formation sur le numérique financée par la région Centre-Val de Loire du 3 au 23 juin 2021, en se bornant à se prévaloir du sérieux de ses études et de la circonstance qu’il est pris en charge par sa tante, il ne fait état ni de motifs particuliers en raison desquels il ne peut justifier d’un visa de long séjour, ni d’un niveau de formation spécifique, ni que le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » serait susceptible d’entrainer des conséquences singulières sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France au cours de l’année 2016, était à la date de la décision attaquée en troisième année de licence de langues étrangères appliquées, avait suivi une formation pour développer ses compétences numériques, et pouvait se prévaloir de la présence de sa tante, chez qui il réside. Toutefois, il en ressort également qu’il est célibataire sans enfant, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifie pas par les éléments qu’il produit qu’il disposerait du centre de ses attaches familiales et personnelles en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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