Annulation 24 avril 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2204883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022, le 12 janvier 2024 et le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire d’Uhlwiller a d’une part retiré le permis de construire tacite dont il était le bénéficiaire depuis le 28 décembre 2021 et d’autre part refusé sa demande de permis de construire n° PC 0467 497 21 R0005 pour la construction d’une maison individuelle sis 60, impasse de la Roesbach, à Uhlwiller, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 28 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Uhlwiller de lui délivrer le permis de construire sollicité le 28 octobre 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Uhlwiller à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Uhlwiller une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 10 mars 2022 n’est pas signé ;
— le maire a considéré à tort que le terrain d’assiette du projet n’est pas constructible car situé en zone inondable ;
— le maire a considéré à tort, en se fondant sur l’avis de la communauté des communes de Haguenau, que le projet est de nature à entraîner un risque pour la circulation des piétons et des automobilistes et que l’arrêté du 10 mars 2022 est ainsi dépourvu de base légale ;
— le maire a considéré à tort que la construction projetée ne pourrait pas être desservie par les véhicules de lutte contre l’incendie ;
— le projet est conforme à la règlementation concernant les réseaux présents sur et à proximité du terrain d’assiette ;
— le maire a considéré à tort que le dossier déposé était incomplet ;
— l’arrêté du 10 mars 2022 est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 19 janvier 2024, la commune d’Uhlwiller conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 21 novembre 2023, que l’affaire était susceptible d’être appelée lors d’une audience se tenant au cours de l’année 2024 et qu’une clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 22 janvier 2024, sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule ;
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de Me Bizzarri, avocat de M. B ;
— les observations de Me Huck, avocat de la commune d’Uhlwiller.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie d’Uhlwiller en vue de la construction d’une maison individuelle de deux niveaux avec vide sanitaire d’une surface de plancher de 139,09 mètres carrés. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire d’Uhlwiller a refusé la demande de permis de construire. Le 28 octobre 2021, M. B a déposé une nouvelle demande de permis de construire. Dans le silence de la commune, une décision implicite d’acceptation est née le 28 décembre 2021. Par un arrêté du 10 mars 2022, dont le requérant demande l’annulation, le maire d’Uhlwiller a d’une part retiré le permis de construire tacite dont il était le bénéficiaire et d’autre part rejeté sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ».
3.En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
4. Pour retirer le permis de construire tacite et rejeter la demande d’autorisation d’urbanisme de M. B, le maire d’Uhlwiller s’est tout d’abord fondé sur la circonstance que le projet du pétitionnaire était implanté en zone inondable du plan local d’urbanisme intercommunal de Schweighouse-sur-Moder et environs (ci-après « le PLUi »). Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet est implanté non en zone inondable mais en zone Uci du PLUi. Les constructions à usage d’habitation sont autorisées dans cette zone, sous réserve du respect de certaines prescriptions techniques prévues par l’article 2 UC du règlement. Figurent au nombre de ces conditions notamment l’obligation pour le niveau du premier plancher créé d’être situé à 0,3 mètre au-dessus du terrain naturel, qu’aucun local n’existe en sous-sol sauf un éventuel vide sanitaire, et que les réseaux soient mis hors d’eaux. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a respecté ces prescriptions. La commune, qui se borne à faire état des épisodes de coulée de boues, sans établir que les prescriptions imposées par le document d’urbanisme seraient insuffisantes pour conjurer un tel risque, n’apporte aucun élément probant permettant de mettre en évidence un risque pouvant justifier un refus au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 UC du règlement du PLUi « () Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. () »
6.Pour retirer le permis de construire tacite et rejeter la demande d’autorisation d’urbanisme de M. B, le maire d’Uhlwiller s’est ensuite fondé sur l’avis défavorable de la communauté d’agglomération de Haguenau, qui a estimé le 15 décembre 2021 que l’implantation du projet posait un problème de visibilité sur la chaussée, dès lors que la maison est située en limite parcellaire, engendrant une absence de covisibilité pour les piétons et automobilistes, qui se trouvent immédiatement sur la voie publique après avoir quitté la parcelle. Le maire a également estimé que les voies d’accès à la parcelle sont trop étroites pour permettre l’accès des engins de lutte contre l’incendie.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette est desservi par l’impasse de la Roesbach, voie publique d’une largeur suffisante pour permettre la circulation de véhicules dans les deux sens, à faible allure. Cette voie, en impasse, se termine quelques dizaines de mètres après le terrain de M. B, pour desservir une unique maison d’habitation. La rue supporte ainsi un trafic automobile très modeste. En outre, il ressort des pièces produites par le pétitionnaire que la distance entre le portail du projet en litige et le bâtiment à l’opposée est de 3,71 mètres, permettant aux véhicules de s’insérer dans la voie sans dangerosité particulière en dépit de la présence d’une chicane. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les caractéristiques de la voie de desserte du projet permettent aux engins de lutte contre l’incendie d’accéder au projet. Par suite, le maire a fait, dans les circonstances de l’espèce, une inexacte application des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 UC précité.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. »
9.Pour retirer le permis de construire tacite et rejeter la demande d’autorisation d’urbanisme de M. B, le maire d’Uhlwiller s’est de surcroît fondé sur la circonstance qu’un collecteur d’eaux usées était présent sur le terrain d’assiette et que ni dévoiement du réseau ni servitude de passage n’étaient prévus. Une telle circonstance à la supposer matériellement fondée n’est pas au nombre de celles qui peuvent justifier la décision attaquée.
10.En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. »
11.En l’espèce, tout d’abord, le maire d’Uhlwiller n’a formulé aucune demande de pièces complémentaires ou de précisions dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier à la mairie, et ainsi le dossier était réputé complet à l’expiration de ce délai en vertu de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme précité. Par suite, la commune d’Uhlwiller n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisance. Dans ces conditions, le maire d’Uhlwiller ne pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 10 ci-dessus, prendre l’arrêté contesté.
12.Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs de retrait du permis de construire tacite et de rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme n’est légal et que, par voie de conséquence, M. B est fondé à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022.
13.Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision du 10 mars 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
14.L’illégalité de l’arrêté du 10 mars 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Uhlwiller, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. En l’espèce, M. B demande la condamnation de la commune d’Uhlwiller à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice financier, lié au retard dans le chantier de construction et au renchérissement du prix des matériaux. Toutefois en l’espèce, le requérant n’apporte aucune pièce et notamment aucun devis permettant de vérifier ses allégations. Dès lors, la faute commise par l’administration en prenant cette décision illégale n’est pas à l’origine du préjudice dont se prévaut M. B.
Sur les conclusions à des fins d’injonction :
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
16. En l’espèce, les motifs de refus de délivrance du permis de construire en cause sont illégaux. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Uhlwiller de délivrer le permis de construire sollicité par le requérant, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
17.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Uhlwiller au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Uhlwiller la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 10 mars 2022 de la commune d’Uhlwiller est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Uhlwiller de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune d’Uhlwiller versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 :Les conclusions de la commune d’Uhlwiller présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bizzarri et à la commune d’Uhlwiller.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
Le président,
J-B SIBILEAU La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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