Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2025, n° 2505691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2505693 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 juin 2025 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Huard, avocat de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme A demande que soit suspendue l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3. Mme A, née le 16 décembre 2005, vit en France avec ses parents, dont l’un est de nationalité française. Compte tenu de sa présence régulière sur le sol français, à ses dires depuis 2009, et même s’il s’agit d’une première demande de titre de séjour, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante étant devenue majeure, le refus en litige a pour conséquence de le placer en situation irrégulière.
4. En l’état de l’instruction, tous les moyens visés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A.
Sur les demandes d’injonction :
6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à Mme A doivent être rejetées.
7. En revanche, il doit être enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur la demande de Mme A et de la mettre dans l’attente en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d’exécution respectifs d’un mois et de sept jours à compter de la notification de la présente décision et d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 700 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de la préfète rejetant la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur la demande de Mme A et de la mettre dans l’attente en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans des délais d’exécution respectifs d’un mois et de sept jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme A.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
C. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505691
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- In solidum ·
- L'etat ·
- Condamnation ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Transport scolaire ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Réinsertion professionnelle ·
- Transport en commun ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Report ·
- Part sociale ·
- Justice administrative ·
- Apport ·
- Titre ·
- Cession ·
- Donations
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reprise d'instance ·
- En l'état ·
- Statuer ·
- Mise en demeure ·
- État
- Métropole ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Public ·
- Travail ·
- Plan d'action ·
- Acte
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Capital ·
- Solde ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.