Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512258 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante camerounaise née en 2005 demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour.
D’une part, il résulte de l’instruction que la requérante, arrivée en France en tant que mineur, a bénéficié d’un document de circulation pour étrangers mineurs valable jusqu’à sa majorité, le 2 décembre 2023. Si la possession d’un tel document permet, conformément à l’article L. 414-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’étranger mineur d’être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce document accompagné d’un document de voyage en cours de validité, le document de circulation n’est pas une catégorie de titre de séjour. Par suite, alors même que l’attestation de dépôt délivrée par le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) fait mention d’un « renouvellement de titre de séjour », la demande déposée par Mme B… le 2 novembre 2023 vise à l’obtention d’un premier titre de séjour. Dans ces conditions, la décision en litige ne faisant pas obstacle au renouvellement d’un tire de séjour, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une présomption d’urgence.
D’autre part, alors que Mme B… a bénéficié, depuis le dépôt de sa demande, d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées jusqu’au 11 octobre 2025 lui permettant d’attester de la régularité de son séjour, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu qu’elle aurait sollicité, en vain, le renouvellement de cette attestation auprès du préfet de l’Essonne. Enfin, les éléments qu’elle produit sont insuffisants pour justifier de ce qu’elle ne serait pas en mesure de poursuivre ses études en l’absence de suspension de la décision attaquée.
En l’état de l’instruction, Mme B… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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