Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2500156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé et de se prononcer sur sa demande de titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le délai de deux mois visé à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui était pas opposable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande se justifiait par des circonstances nouvelles ; contrairement à ce que fait valoir la préfète du Loiret aux termes de la décision attaquée, elle n’a jamais été destinataire de la lettre du 12 juin 2024, par laquelle la préfète a sollicité des renseignements complémentaires sur sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise (République du Congo), est entrée sur le territoire français le 7 septembre 2019 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 13 juillet 2020, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2022. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 octobre 2022. Sa demande de réexamen en date du 26 avril 2023, a été rejetée par une décision du 3 mai 2023 de l’OFPRA. Par deux arrêtés en date du 23 février 2023 et 30 octobre 2023, la préfète du Loiret a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français. Le 8 avril 2024, celle-ci a sollicité de la préfète du Loiret son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 25 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2024-142 du même jour, la préfète du Loiret a donné à M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande de titre de séjour de Mme B… ne peut enregistrée dans la mesure où sa demande a été déposée plus de deux mois après l’enregistrement de sa demande d’asile, qu’elle n’a pas répondu à la lettre du 12 juin 2024, par laquelle la préfète du Loiret l’avait invitée à communiquer tout élément pouvant constituer une circonstance nouvelle, et qu’elle ne pouvait ainsi se prévaloir d’une telle circonstance dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision attaquée qui comprend les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est motivée, et ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois (…) ».
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
6. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
7. Il est constant que Mme B…, lors du dépôt de sa demande d’asile le 25mars 2020, s’est vu remettre le formulaire d’information prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui indiquant la possibilité de solliciter une demande de titre autre que celui de réfugié et, ce, avant l’expiration du délai de deux mois. Il est également constant que l’intéressée a déposé une demande à ce titre seulement le 8 avril 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 12 juin 2024, envoyée à l’adresse déclarée par Mme B…, la préfète du Loiret l’a invitée à lui communiquer tout élément susceptible d’être considéré comme une circonstance nouvelle, et que cette lettre a été retournée à l’administration le 3 juillet 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifiée.
8. Mme B… soutient que la préfète du Loiret ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle s’était prévalue de circonstances nouvelles tirées de la scolarisation de ses enfants, de l’obtention d’un certificat d’aptitude numérique et de sa participation bénévole au sein d’une association. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que ses enfants étaient déjà scolarisés au cours de l’année 2020, et par suite que la poursuite de leur scolarité ne saurait être regardée comme constituant une circonstance nouvelle apparue postérieurement au 25 mai 2020. D’autre part, qu’une attestation de participation bénévole au sein d’une association indiquant que Mme B… prend part à ces activités depuis le 21 février 2020 ne saurait non plus être regardée comme une circonstance nouvelle apparue postérieurement au 25 mai 2020. Enfin, l’obtention d’un certificat d’aptitude numérique en 2021 et l’attestation de la même association en date du 2 août 2024 mentionnant sa participation à une formation de couture ne constituent pas des circonstances nouvelles de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour.
9. Par suite, la préfète du Loiret a pu légalement refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par la requérante au motif que cette demande avait été déposée après l’expiration du délai imparti et que l’intéressée ne faisait valoir aucune circonstance nouvelle.
10. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, portant refus d’enregistrer une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif de la tardiveté de cette demande, méconnaît les dispositions de cet article est inopérant.
11. En dernier lieu, dès lors que la préfète pouvait légalement refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… comme irrecevable, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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