Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2205307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août 2022, 3 mai 2023 et 17 août 2023, M. C… D… et Mme B… D…, représentés par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Grenoble s’est opposé à la déclaration préalable portant sur des travaux de clôture, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grenoble de réexaminer leur demande ou de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article 5.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et dans l’application des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2023 et 28 juillet 2023, la commune de Grenoble, représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aldeguer, représentant les requérants et de Me Poncin, représentant la commune de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Le 18 novembre 2021, M. et Mme D… ont déposé une déclaration préalable pour des travaux de clôture, en grillage rigide, doublée d’une haie végétale sur la parcelle cadastrée HN n° 56, situées 9 rue René Lesage sur le territoire de la commune de Grenoble. Par un arrêté du 28 mars 2022, le maire de la commune de Grenoble s’est opposé à leur déclaration préalable. Par un courrier du 4 mai 2022 notifié le 5 mai suivant, M. et Mme D… ont formé un recours gracieux sollicitant le retrait de la décision d’opposition à déclaration préalable. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2022, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’adjoint au maire de la commune de Grenoble s’est opposé à la déclaration préalable des époux D… en se fondant sur l’article 5.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et biodiversité au motif que le projet propose du grillage rigide et non une clôture en serrurerie ou en bois ajouré afin de garantir une animation des lieux, que l’usage des grillages représente une perte de qualité forte et que le système de treillis soudé ne correspond pas à l’écriture habituelle de clôture en milieu urbain et en conclut que le projet « ne suit pas les orientations d’aménagement et de programmation « Paysage et biodiversité » du plan local d’urbanisme intercommunal et qu’il n’est pas réglementaire ».
D’une part, l’article 5.3 des règles communes auxquelles renvoie le règlement de la zone UD 2 relatif aux caractéristiques des clôtures du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole prévoient que l’édification d’une clôture est soumise aux règles suivantes : « (…) Les clôtures doivent être conçues de façon à ménager l’intimité au sein des parcelles tout en maintenant le caractère ouvert des espaces. / Elles peuvent être composées par des haies végétales, murs, murets, murs bahut et dispositif à claire voie (claustras). Leur aspect doit être choisi en fonction du contexte environnant et en compatibilité avec les orientations des OAP Risque et résilience et Paysage et biodiversité. / (…) Sont interdits : / – les murs de clôture pleins de plus de 1 m de haut, sauf en cas de prolongement d’un mur existant (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
Dans le carnet « Confluence grenobloise » de l’orientation d’aménagement et de programmation « Paysage et biodiversité » du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, la parcelle cadastrée section HN n° 56 est couverte par l’ambiance Ville- Parc. L’orientation n° 6 intitulée « implanter la clôture dans une diversité de formes végétales » prévoit que « Les clôtures devront être conçues comme un élément d’animation des lieux en accompagnement des usages multiples (rapprochées ou éloignées du bâti, plus ou moins transparentes, en adossement ou mise à distance) et participeront à la qualité du paysage perçu depuis l’espace public. Elles s’inscriront dans le vocabulaire du parc et de son projet. / Le pétitionnaire recherchera une transparence de la clôture sur l’espace privé en jouant sur des animations de séquences : transparence entière et continue, alternance de transparence et d’opacité ou a minima une transparence ponctuelle par la grille et/ou le portail, permettant une certaine profondeur du champ de vision. Les clôtures et les haies opaques, homogènes et continues seront évitées quel que soit le matériau utilisé ».
Le projet porte sur le remplacement de clôtures situées sur les rues E. Lesage et A. Daudet ainsi que sur celle mitoyenne de la parcelle voisine n° 57 par la réalisation d’un muret en aggloméré de béton d’une hauteur de 80 centimètres, surmonté d’une clôture en grillage rigide (treillis soudé) gris anthracite. Le projet prévoit que ces clôtures comportent également trois portails encadrés de deux poteaux en béton structuré surmonté d’un chaperon portant la hauteur totale à 1,80 m. A… ressort des photos que comporte l’orientation d’aménagement et de programmation à titre d’illustration des clôtures possibles que l’une d’entre elle (en page 127) représente un grillage très comparable à celui du projet en litige. Ainsi, le grillage du projet offre une certaine transparence. Par ailleurs, l’article 5.3 du règlement du plan local d’urbanisme des règles communes auxquelles renvoie le règlement de la zone de la zone UD 2 relatif aux caractéristiques des clôtures du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole autorise les murets à la condition de ne pas dépasser une hauteur d’un mètre. Le projet ne méconnaît ainsi pas l’article 5.3 précité du règlement de la zone UD 2 et est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « Paysage et biodiversité » du plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, l’adjoint au maire ne pouvait pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par les époux D….
Il résulte de ce qui précède que les époux D… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement qui annule l’arrêté du 28 mars 2022 implique que la commune de Grenoble délivre aux requérants une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux D… qui ne sont pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Grenoble au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement aux époux D… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2022 du maire de Grenoble et la décision implicite de rejet du recours gracieux des époux D… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grenoble de délivrer aux époux D… une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Grenoble versera une somme de 1 500 euros aux époux D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme B… D… et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère.
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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