Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2317701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2023, N° 2317702 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 29 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Krzisch, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 32 746 euros en réparation des préjudices subis en raison du non-renouvellement de son contrat de travail, fondé sur des motifs discriminatoires, et du non-respect du délai de prévenance ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée n’est pas justifiée par l’intérêt du service et est fondée sur un motif discriminatoire résultant de sa grossesse pathologique et de son placement en congé parental ;
- la Ville de Paris a commis une faute en ne respectant pas le délai de prévenance prévu l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- elle justifie de troubles dans les conditions d’existence, d’un préjudice tiré de la perte de chance de trouver rapidement un emploi et d’un préjudice tiré de la perte de chance de devenir fonctionnaire, qui s’établissent à la somme totale de 32 746 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés, le non-renouvellement de son contrat de travail étant justifié par un motif tiré de l’intérêt du service.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2317702 du 4 décembre 2023.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris en qualité de vacataire, du 17 mars 2014 au 31 octobre 2019, pour exercer les fonctions d’animatrice, puis en qualité d’ajointe d’animation et d’action sportive contractuelle pour exercer les mêmes fonctions, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2022. Placée en congé parental depuis le 9 février 2021, Mme B… a sollicité auprès de son employeur le renouvellement de congé parental jusqu’au 30 novembre 2022. L’administration n’a pas répondu à cette demande et son contrat a pris fin à son échéance, le 31 août 2022. Par un courrier du 1er mai 2023, reçu par la Ville de Paris le 4 mai suivant, Mme B… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, d’une part, du non-renouvellement de son contrat fondé selon elle sur un motif discriminatoire, d’autre part, du non-respect du délai de prévenance. Le silence gardé par la Ville de Paris a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 32 746 euros en réparation des préjudices subis consécutifs au non-renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la Ville de Paris :
S’agissant de la faute tirée de ce que la décision de non-renouvellement du contrat de travail n’est pas justifiée par l’intérêt du service :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de (…) de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé (…) ».
3. D’autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent non titulaire dont la manière de servir ne donne pas satisfaction. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé.
4. En l’espèce, Mme B… soutient que le refus opposé implicitement par la Ville de Paris au renouvellement de son contrat à durée déterminée, dont elle bénéficiait du 1er novembre 2019 au 31 août 2022, ne repose pas sur un motif tiré de l’intérêt du service. Elle fait valoir que ce refus est fondé sur un motif discriminatoire résultant de sa grossesse pathologique, ayant conduit à plusieurs reprises à son placement en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2020, puis à son placement en position de congé parental, du 9 février 2021 au 1er juin 2022. Elle ajoute que sa manière de servir a toujours donné satisfaction à son employeur depuis son recrutement en qualité de vacataire le 17 mars 2014, et qu’elle n’a reçu aucune réponse à sa demande de renouvellement de son congé parental qui prenait fin le 1er juin 2022, ni aucune information sur le renouvellement ou non de ce contrat, qui arrivait à échéance le 31 août 2022. La Ville de Paris fait valoir, pour la première fois dans ses observations en défense, que le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B… se justifie par la baisse constante, observée depuis l’année scolaire 2019-2020, des effectifs des élèves de l’école maternelle dans laquelle la requérante exerçait ses fonctions, ayant conduit à la fermeture de deux classes et à la suppression d’un emploi équivalent temps plein d’animateur. Cependant, s’il résulte de l’instruction que le nombre d’élèves inscrits dans cette école a diminué entre 2019 et 2022, la Ville de Paris n’apporte aucun élément de nature à établir que cette diminution aurait eu pour conséquences la fermeture de ces deux classes et la suppression corrélative, au regard des besoins du service, d’un emploi d’animateur. A défaut de fournir des éléments permettant d’étayer cette affirmation et d’apporter des justifications suffisantes, la Ville de Paris, qui n’établit ni même n’allègue qu’il n’existait aucun autre poste dans une école maternelle au sein de laquelle Mme B… aurait pu exercer son activité, et qui n’a jamais répondu à ses sollicitations, ne peut être regardée comme justifiant de la réalité de l’intérêt du service de ne pas renouveler l’engagement de Mme B…. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat de travail a été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service. Cet agissement est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris.
S’agissant de la faute tirée du non-respect du délai de prévenance :
5. Aux termes de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa version applicable : « Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans (…) ».
6. Si la méconnaissance du délai institué par l’article 38-1 du décret précité n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat, elle est néanmoins susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
7. Mme B… soutient que le délai de prévenance de son dernier contrat à durée déterminée n’a pas été respecté. Il est constant, ainsi que le reconnaît la Ville de Paris, que la requérante n’a pas été informée que son contrat, dont le terme était fixé au 31 août 2022, ne serait pas renouvelé deux mois avant le terme de ce contrat, conclu, comme en l’espèce, pour une durée égale ou supérieure à deux ans. Dans ces conditions, en ne respectant pas le délai réglementaire de prévenance de deux mois qui s’imposait à elle en application des dispositions réglementaires citées au point 5, la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que la responsabilité de la Ville de Paris doit être engagée du fait des deux fautes ainsi commises, et à obtenir la réparation des préjudices en lien direct avec cette faute.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat :
9. En premier lieu, Mme B… soutient que le non-renouvellement de son contrat lui a causé des troubles dans les conditions d’existence, en se prévalant notamment de son ancienneté à la Ville de Paris, de ce qu’elle avait la charge d’un jeune enfant au moment de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, et qu’elle s’est retrouvée dans une grande incertitude quant à son avenir professionnel.
10. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence.
11. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui était âgée de 36 ans au terme de son contrat conclu avec la Ville de Paris, a exercé, après avoir été recrutée pendant plus de cinq ans en qualité de vacataire dans le secteur de l’animation, en qualité d’ajointe d’animation et d’action sportive contractuelle au sein de la même école maternelle. Elle s’est trouvée, à l’issue de son congé parental, sans emploi avec un enfant à charge. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B…, qui n’avait aucun droit au renouvellement de son contrat, en l’évaluant à la somme de 3 500 euros, tous dommages compris.
12. En second lieu, en revanche, si Mme B… demande réparation à hauteur de 20 000 euros du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la perte de chance de devenir fonctionnaire en ce qu’elle souhaitait obtenir le concours d’adjoint d’animation activités périscolaires de 1ère classe, organisé annuellement par la Ville de Paris, elle n’établit pas la réalité de ce préjudice, qui ne présente, en tout état de cause, pas de lien suffisamment direct avec la faute commise.
S’agissant des préjudices résultant du non-respect du délai de prévenance :
13. En premier lieu, Mme B… sollicite, en réparation de la faute résultant de l’absence de respect du délai de prévenance de deux mois prévu à l’article 38-1 précité du décret du 15 février 1988, le versement d’une somme correspondant à deux mois de traitement. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir subi, en lien direct avec cette faute, un préjudice tiré d’une perte de traitement.
14. En second lieu, en revanche, il sera fait une juste évaluation de l’indemnité à allouer à Mme B… en réparation de son préjudice résultant du non-respect du délai prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, en la fixant à la somme de 1 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris doit être condamnée à verser à Mme B… la somme totale de 4 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Krzisch, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la Ville de Paris au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Krzisch, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme B… la somme de 4 500 euros, sous réserve des provisions allouées par l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n°2317702 du 4 décembre 2023.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Me Krzisch, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Ville de Paris et à Me Krzisch.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Canal d'irrigation ·
- Ouvrage ·
- Collectivités territoriales ·
- Police générale ·
- Nuisances sonores ·
- Environnement ·
- Commune
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Éloignement
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Dépôt
- Province ·
- Fermeture administrative ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Prêt ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Courrier ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Proxénétisme ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Pertinence ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Recours ·
- Plainte ·
- Auteur ·
- Santé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.