Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2502486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 20 juin 2025 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète a méconnu son droit à être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la préfète ne démontre pas avoir pris en compte sa situation dans toutes ses circonstances factuelles ;
- la mention relative à l’absence d’attaches est nécessairement erronée compte tenu de ses treize ans de présence sur le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète s’est abstenue de rechercher si des circonstances humanitaires pouvaient justifier qu’elle ne prononce pas une telle mesure et a ainsi commis une erreur d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de cette mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né le 16 octobre 1983, est entré en France au cours de l’année 2012 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2013 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 février 2014. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 27 février 2014. Un titre de séjour lui a été refusé par une décision du 6 août 2015 assortie d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 20 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision d’éloignement implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de renseignements administratifs complété le 19 juin 2025 à l’occasion de sa garde à vue, que M. A… a été informé de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et qu’il a alors été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l’irrégularité de son séjour et les motifs pouvant justifier que la préfète s’abstienne de prendre une mesure d’éloignement. Ainsi, M. A… qui, au demeurant, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu. Le moyen manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que les motifs de la décision sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée et que la préfète s’est livrée à un examen particulier de la situation de M. A… en tenant compte des éléments pertinents dont elle avait connaissance. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, le requérant qui se borne à se prévaloir, sans d’ailleurs en justifier, des treize années qu’il aurait passées en France, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… soutient qu’il a quitté son pays afin de solliciter la protection internationale. Toutefois, alors par ailleurs qu’il n’expose pas les dangers et menaces auxquels il est exposé dans son pays d’origine, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant vers son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant qui, lors de son audition le 19 juin 2025, a indiqué que sa famille vivait toujours en Arménie et n’a fait valoir aucun danger auquel il est susceptible d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait dû faire application, pour ce motif, de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées par la décision attaquée, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
Si le requérant soutient nourrir des craintes pour son intégrité et sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et risquer ainsi de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques, dont il ne précise au demeurant pas la nature, qu’il allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 3 cité au point 8 ci-dessus doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la préfète a expressément indiqué que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas examiné si de telles circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour. M. A… ne se prévalant pas de telles circonstances, il n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de douze mois, la préfète a pris en considération l’entrée alléguée de l’intéressé sur le territoire français le 29 mai 2012, les deux précédentes mesures d’éloignement qui ont été prises à son égard et la circonstance qu’il est célibataire sans enfant et sans attache sur le territoire français. M. A… qui se borne à soutenir qu’il réside en France depuis treize années, ce qu’il n’établit pas, et ne représente aucune menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 20 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Champy.
Délibéré après l’audience publique du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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