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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 juin 2026, n° 2502542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer le titre de séjour mention « salarié » sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions(…) » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige le requérant résidait à Bleneau (89220). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Orléans, le 9 juin 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
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