Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 mai 2025, M. C A, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Fernandez, avocate de M. A, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 11 avril 1992, est entré en France en 2023, selon ses déclarations. Le 28 septembre 2023, M. A a sollicité l’octroi d’un titre de séjour, classé sans suite le 19 novembre 2024. Le 15 mai 2025, M. A s’est vu délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler en Allemagne. Par des décisions du 10 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, il ressort de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant M. A de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, que le préfet a retenu : « que ce dernier n’était muni ni d’un passeport en cours de validité ou d’un visa en cours de validité, ni d’un titre de séjour régulièrement délivré dans l’un des Etats membres de l’espace Schengen » et « qu’il est dépourvu d’attaches sur le territoire français ».
3. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. A fait utilement valoir, d’une part, qu’il est père d’un enfant français, Amaya Denise A, née le 13 juillet 2023, qu’il a reconnu le 10 août 2023 et qu’il participe à son entretien en effectuant des versements réguliers. M. A fait également valoir, d’autre part, être admis au séjour en Allemagne, y travailler légalement au sein de l’entreprise Edeka et être locataire à Mannheim.
4. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’erreur de fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquences, les décisions subséquentes et la décision l’assignant à domicile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire () ».
9. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 10 mai 2025 annulée par le présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 10 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre pour mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Fernandez et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. B
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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